Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 mars 2020, n° 19-10.439
ECLI:FR:CCASS:2020:C200320
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il résulte de la combinaison des articles L. 141-1 et R. 142-24, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, que lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de consolidation ou de la guérison, le juge du fond ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique. Ayant constaté que la décision contestée portait sur un refus de prise en charge d'une rechute et que la solution du litige dépendait de difficultés d'ordre médical, une cour d'appel décide exactement que, n'ayant été préalablement mise en oeuvre ni par la caisse, ni par la victime, une expertise médicale technique doit être ordonnée
Articles du code de la sécurité sociale visés
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