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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 novembre 2013, n° 12-28.331

ECLI:FR:CCASS:2013:C201789

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions de l'article 544, alinéa 1er, du code de procédure civile que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Doit, dès lors, être cassé l'arrêt qui, alors que la décision qui ordonne une expertise médicale technique tranche par là-même une question touchant au fond du droit et est susceptible d'un recours immédiat, déclare irrecevable l'appel formé par un salarié contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant mis en oeuvre la procédure d'expertise médicale prévue par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale et sursis à statuer sur cette demande jusqu'au résultat de cette expertise, aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile qu'une décision peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime

Articles du code de la sécurité sociale visés