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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 11 mai 2023, n° 21-24.605

ECLI:FR:CCASS:2023:C200438

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 141-1 et R. 142-17-1, I, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, alors en vigueur : 5. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de consolidation ou de la guérison, le juge du fond ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique. 6. Pour dire l'assuré

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés