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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 1er février 2024, n° 22-14.255

ECLI:FR:CCASS:2024:C200098

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur, que lorsque le juge, saisi d'un différend portant sur une décision prise après mise en oeuvre de l'expertise médicale technique prévue par le premier, ordonne, à la demande d'une partie, une nouvelle expertise, en application des deux derniers, l'avis de l'expert, désigné dans les conditions prévues par le troisième, s'impose à l'intéressé comme à la caisse, sauf au juge à ordonner un complément d'expertise ou, à la demande de l'une des parties, une nouvelle expertise lorsque cet avis est ambigu ou manque de clarté

Articles du code de la sécurité sociale visés