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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 5 novembre 2015, n° 14-23.226

ECLI:FR:CCASS:2015:C201518

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur une décision après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale, prévue aux articles L. 141-1 et L. 141-2, dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 et suivants du même code, le juge peut ordonner un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une partie, une nouvelle expertise. En l'absence de demande d'une nouvelle expertise par une des parties, le juge peut seulement recourir à un complément d'expertise

Articles du code de la sécurité sociale visés