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Livre I · Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de baseTitre III · Dispositions communes relatives au financementChapitre 7 · Recettes diversesSection 9 · Forfait social

Article L. 137-15 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 20235 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juin 2024 · n° 21-23.396

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision, au regard du principe d'unicité de la législation sociale consacré par les règlement CE n° 1408/71, applicable pour la période antérieure à mai 2010, les règlements CE n° 883/2004 du 29 avril 2004 et CE n° 987/2009 du 16 septembre 2009, applicables pour la période postérieure, la cour d'appel qui, ayant fait ressortir que l'assujettissement de la rémunération du président du conseil d'administration de la société au forfait social prévu par l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, n'engendrait aucune double cotisation à la charge de la société, qui en était seule redevable, et était sans incidence sur le montant de la rémunération versée à celui-ci, retient que la résidence fiscale du bénéficiaire de cette rémunération et son affiliation à un régime de sécurité sociale étranger n'étaient pas un obstacle au principe de l'assujettissement de cette rémunération au forfait social

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 octobre 2022 · n° 21-11.754

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, sont soumises à une contribution à la charge de l'employeur les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme. Il importe peu, pour l'application de ces dispositions, que les rémunérations soient perçues par l'intermédiaire de tiers. Viole ce texte l'arrêt qui refuse de réintégrer dans l'assiette du forfait social les jetons de présence alloués aux représentants élus du personnel salarié au conseil de surveillance en rémunération de leur activité au motif que ceux-ci ont abandonné ces sommes au profit de leur organisation syndicale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 janvier 2026 · n° 23-14.139

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2 § 1, b), 3 et 7 de l'Accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique du 2 mars 1987, publié par décret n° 88-610 du 5 mai 1988, et L. 137-15 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions issues des lois n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 puis n° 2015-990 du 6 août 2015, successivement applicables au litige : 4. Selon le dernier de ces textes, sont soumises à une contribution à la charge de l'employeur les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes e »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 janvier 2025 · n° 22-17.148

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu le règlement CEE n° 1408-71 du Conseil du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le règlement CE n° 883-2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale qui le remplace à compter du 1er mai 2010 et l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions issues des lois n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 puis n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, successivement applicables au litige 5. Selon le dernier de ces textes, sont soumis à une contribution à la charge de l'empl »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 mai 2019 · n° 18-15.761

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.