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Livre 1 · GénéralitésTitre 4 · Expertise médicaleChapitre 1er · Expertise médicale

Article L. 141-2 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 202211 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En cas de litige sur une décision prise après une expertise médicale, le juge peut ordonner un complément d’expertise. Il ne peut ordonner une nouvelle expertise que si une partie le demande.

    n° 14-23.226 (2015)

  • Lorsque le juge ordonne une nouvelle expertise médicale à la demande d’une partie, l’avis de l’expert s’impose à toutes les parties, sauf si cet avis est flou ou incomplet : dans ce cas, le juge peut ordonner un complément ou une nouvelle expertise.

    n° 22-14.255 (2024)

  • Le juge ne peut pas contredire l’avis d’un expert médical sur une question technique. S’il estime que cet avis manque de clarté, il doit demander un complément d’expertise ou, sur demande, une nouvelle expertise.

    n° 12-21.078 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er février 2024 · n° 22-14.255

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur, que lorsque le juge, saisi d'un différend portant sur une décision prise après mise en oeuvre de l'expertise médicale technique prévue par le premier, ordonne, à la demande d'une partie, une nouvelle expertise, en application des deux derniers, l'avis de l'expert, désigné dans les conditions prévues par le troisième, s'impose à l'intéressé comme à la caisse, sauf au juge à ordonner un complément d'expertise ou, à la demande de l'une des parties, une nouvelle expertise lorsque cet avis est ambigu ou manque de clarté

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 octobre 2021 · n° 20-15.548

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que lorsque le juge, saisi d'un différend portant sur une décision prise après mise en oeuvre de l'expertise médicale technique prévue par le premier, ordonne, à la demande d'une partie, une nouvelle expertise en application du second, l'avis de l'expert désigné dans les conditions prévues par le troisième s'impose à l'intéressé comme à la caisse

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 novembre 2015 · n° 14-23.226

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur une décision après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale, prévue aux articles L. 141-1 et L. 141-2, dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 et suivants du même code, le juge peut ordonner un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une partie, une nouvelle expertise. En l'absence de demande d'une nouvelle expertise par une des parties, le juge peut seulement recourir à un complément d'expertise

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 mai 2013 · n° 12-21.078

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal qui pour condamner une caisse primaire d'assurance maladie à payer diverses sommes au titre de la prise en charge des frais de transport en véhicule sanitaire léger exposés par un assuré pour effectuer un déplacement entre son domicile et un cabinet de kinésithérapie situé dans une autre commune, écarte l'avis de l'expert selon lequel l'assuré pouvait recevoir des soins appropriés à son état dans sa commune de résidence, aux motifs que l'expertise ne répond pas à la problématique posée, alors que le tribunal ne pouvait se prononcer sur une difficulté d'ordre médical et que s'il estimait que les conclusions de l'expert technique n'étaient pas claires et précises, il lui appartenait de recourir à un complément d'expertise, ou sur demande d'une partie, à une nouvelle expertise

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 juin 2024 · n° 22-15.929

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 5 et 12 du code de procédure civile, L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, alors en vigueur : 6. En application des deux premiers de ces textes, il appartient à la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, saisie d'une demande de remboursement d'un indu, de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant la motivation des décisions de la caisse ou d »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 juin 2024 · n° 22-10.612

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'assurée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est incompatible avec les conclusions de la caisse devant les juges du fond. 6. Cependant, dans ses conclusions d'appel, la caisse faisait valoir que le litige étant d'ordre médical, il appartenait à la cour, si elle estimait l'avis de l'expert imprécis ou ambigu, d'ordonner une expertise, de sorte que le moyen n'est pas incompatible avec la thèse soutenue devant les juges du fond. 7. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale, le dernier dans sa rédaction issue du déc »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 avril 2023 · n° 21-25.484

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le juge, saisi d'un différend portant sur une décision prise après mise en oeuvre de l'expertise médicale technique prévue par le premier, ordonne, à la demande d'une partie, une nouvelle expertise en application du second, l'avis de l'expert désigné dans les conditions prévues par le troisième s'impose à l'intéressé comme à la caisse. 5. Pour fixer la date de consolidation au 22 décembre 2017, ayant constaté que les deux expertises médicales techniques avaient fixé une date de consolidation au 26 novembre 201 »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 février 2019 · n° 17-31.239

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 141-4, 1er alinéa, du même code ; »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 janvier 2019 · n° 17-28.933

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que lorsque l'avis technique de l'expert a été pris dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 à R. 141-8, il s'impose au malade ou à la victime comme à la caisse et qu'au vu de cet avis, le juge peut soit, s'il estime nécessaires des précisions complémentaires, ordonner un complément d'expertise, soit, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ; »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 décembre 2018 · n° 18-11.359

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que l'arrêt retient que l'expert, mandaté par un assureur, avait examiné une première fois la victime dans le strict respect du code de déontologie médicale et avait adressé ce premier rapport à l'intéressé qui en avait donc connaissance, avant même le choix par son médecin traitant du même expert dans le cadre de l'application des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; Qu'en l'état de ces énonciations et constatations dont il résulte que l'expert qui était intervenu antérieurement n'appartenait à aucune des catégories de praticiens visées à l'article R. 141-1, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale dont la désignation entraîne la nullité de l'ex »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 janvier 2017 · n° 16-10.840

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 141-1, L. 141-2, R. 142-24-1 et R. 142-30 du code de la sécurité sociale ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.