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Livre Ier · Information des consommateurs et formation des contratsTitre III · Conditions générales des contratsChapitre VII · Prescription

Article L. 137-2 du code de la consommation (avant la recodification de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 juin 201689 décisions de la Cour de cassation, dont 32 publiées au Bulletin

Ancienne numérotation, toujours appliquée aux contrats conclus avant le 1er juillet 2016. Depuis la recodification, ce numéro peut désigner une autre règle. Voir le Code de la consommation en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La prescription de 2 ans pour les honoraires d’un avocat commence à courir à la fin de sa mission, et non à la date du jugement obtenu pour son client.

    n° 16-23.599 (2017)

  • Pour un crédit immobilier consenti à un consommateur, la prescription de 2 ans pour agir en paiement commence au premier incident de paiement non régularisé.

    n° 13-24.024 (2015)

  • Un emprunteur reste un consommateur même si son prêt a un but spéculatif, dès lors qu’il n’agit pas dans le cadre de son activité professionnelle.

    n° 15-18.858 (2016)

  • La prescription de 2 ans ne s’applique pas aux baux d’habitation (loi de 1989) : pour les loyers ou réparations locatives impayés, c’est la prescription spécifique de cette loi qui s’applique.

    n° 15-25.791 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 89 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 février 2019 · n° 18-11.372

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que son client est une personne morale, ce dont il se déduit qu'il n'a pas la qualité de consommateur, l'action en fixation des honoraires de l'avocat ne peut être soumise à la prescription de deux ans prévue par l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 de ce code

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 juin 2018 · n° 17-16.519

    Sommaire de la Cour

    Prive de base légale sa décision, la cour d'appel qui, pour caractériser qu'un emprunteur a agi à des fins étrangères à son activité professionnelle, fût-elle accessoire, se borne à retenir que celui-ci n'est pas inscrit au registre du commerce

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 octobre 2017 · n° 16-13.591

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé que l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, une cour d'appel a retenu, à bon droit, que ce texte, de portée générale, avait, en l'absence de dispositions particulières, vocation à s'appliquer à l'action du vendeur d'un immeuble en l'état futur d'achèvement, professionnel de l'immobilier, en paiement du solde du prix de vente

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 octobre 2017 · n° 16-23.599

    Sommaire de la Cour

    La prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin et, en soi, le prononcé de la décision qu'un avocat a été chargé d'obtenir n'a pas pour effet de mettre fin au mandat qu'il a reçu de son client. Dès lors, encourt la cassation l'ordonnance d'un premier président de cour d'appel qui, pour déclarer prescrite la demande en fixation des honoraires d'un avocat, énonce qu'elle a été formée plus de deux années après le prononcé du jugement mettant fin au contentieux dans lequel celui-ci a défendu les intérêts de son client, alors qu'il ne pouvait tenir pour acquis que ce jugement avait mis un terme au mandat de l'avocat

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 juin 2017 · n° 16-12.457

    Sommaire de la Cour

    La limitation de la suspension du délai de prescription prévue à l'article L. 122-1 du code de l'énergie est de nature à priver les parties de leur droit d'accès au juge en les empêchant d'entamer une procédure judiciaire ou arbitrale concernant le litige qui les oppose, du fait de l'expiration des délais de prescription pendant le processus de médiation, qui est susceptible d'excéder le délai imparti au médiateur national de l'énergie pour formuler une recommandation. En conséquence, viole l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la cour d'appel qui déclare une action en paiement prescrite au regard des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'énergie

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 juin 2017 · n° 16-21.247

    Sommaire de la Cour

    La gestion d'affaires ne relève pas de la prescription édictée par l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code la consommation en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable uniquement à l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent contractuellement aux consommateurs

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mai 2017 · n° 16-13.278

    Sommaire de la Cour

    Le point de départ du délai biennal de prescription prévu à l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en recouvrement d'un prêt viager hypothécaire, à la date à laquelle le prêteur a connaissance de l'identité des héritiers de l'emprunteur

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 mars 2017 · n° 15-27.574

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En matière de prêt viager hypothécaire, si le décès du dernier coemprunteur constitue l'événement déclenchant le remboursement du prêt en ce qu'il rend la créance exigible, cet événement n'est toutefois pas suffisant pour constituer le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement, lequel ne court qu'à compter de la date à laquelle le prêteur a eu connaissance de la survenance du décès mais aussi de l'identité du ou des débiteurs de l'obligation de remboursement

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  9. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er mars 2017 · n° 15-28.012

    Sommaire de la Cour

    L'acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d'un jugement et aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 janvier 2017 · n° 16-10.389

    Sommaire de la Cour

    Les baux d'habitation régis par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 obéissent à des règles spécifiques exclusives du droit de la consommation, de sorte que la prescription édictée par l'article 7-1 de cette loi est seule applicable à l'action en recouvrement des réparations locatives et des loyers impayés (arrêt n° 1, pourvoi n° 15-27.580, arrêt n° 2, pourvoi n° 15-27.688, arrêt n° 3, pourvoi n° 15-25.791, arrêt n° 4, pourvoi n° 16-10.389)

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  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 janvier 2017 · n° 15-27.688

    Sommaire de la Cour

    Les baux d'habitation régis par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 obéissent à des règles spécifiques exclusives du droit de la consommation, de sorte que la prescription édictée par l'article 7-1 de cette loi est seule applicable à l'action en recouvrement des réparations locatives et des loyers impayés (arrêt n° 1, pourvoi n° 15-27.580, arrêt n° 2, pourvoi n° 15-27.688, arrêt n° 3, pourvoi n° 15-25.791, arrêt n° 4, pourvoi n° 16-10.389)

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  12. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 janvier 2017 · n° 15-27.580

    Sommaire de la Cour

    Les baux d'habitation régis par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 obéissent à des règles spécifiques exclusives du droit de la consommation, de sorte que la prescription édictée par l'article 7-1 de cette loi est seule applicable à l'action en recouvrement des réparations locatives et des loyers impayés (arrêt n° 1, pourvoi n° 15-27.580, arrêt n° 2, pourvoi n° 15-27.688, arrêt n° 3, pourvoi n° 15-25.791, arrêt n° 4, pourvoi n° 16-10.389)

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  13. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 janvier 2017 · n° 15-25.791

    Sommaire de la Cour

    Les baux d'habitation régis par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 obéissent à des règles spécifiques exclusives du droit de la consommation, de sorte que la prescription édictée par l'article 7-1 de cette loi est seule applicable à l'action en recouvrement des réparations locatives et des loyers impayés (arrêt n° 1, pourvoi n° 15-27.580, arrêt n° 2, pourvoi n° 15-27.688, arrêt n° 3, pourvoi n° 15-25.791, arrêt n° 4, pourvoi n° 16-10.389)

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  14. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 janvier 2017 · n° 15-25.759

    Sommaire de la Cour

    Est interruptif de la prescription de la créance portant sur le solde d'un prêt, le paiement intervenu en exécution de l'autorisation de prélèvement mensuel donnée par l'emprunteur

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  15. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 janvier 2017 · n° 16-10.105

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles L. 312-3, 2°, et L. 137-2 du code de la consommation, devenus L. 313-2, 2°, et L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, une cour d'appel qui, pour annuler les saisies-attributions pratiquées par une banque à l'encontre d'un emprunteur, retient que la prescription biennale de la créance est acquise, alors que le prêt litigieux était destiné à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire, exclusive de la prescription biennale applicable au seul consommateur

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  16. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 septembre 2016 · n° 15-18.858

    Sommaire de la Cour

    Ne perd pas la qualité de consommateur la personne physique qui, agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, souscrit un prêt de nature spéculative

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  17. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 mars 2016 · n° 15-12.494

    Sommaire de la Cour

    L'action récursoire de l'organisme de caution qui a réglé au lieu et place du débiteur principal ayant souscrit un emprunt immobilier, engagée contre ce dernier, est une action en paiement régie par l'article L. 137-2 du code de la consommation, dès lors que le cautionnement ainsi consenti est un service fourni par un professionnel à un consommateur

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  18. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 février 2016 · n° 14-29.612

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 137-2 du code de la consommation disposant que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, sans distinguer entre les biens meubles ou immeubles, c'est à bon droit qu'une cour d'appel fait application de ce texte à l'action engagée contre un consommateur par un professionnel de l'immobilier aux fins de paiement du solde du prix d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement

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  19. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 février 2016 · n° 14-29.539

    Sommaire de la Cour

    A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu'en matière de crédits immobiliers, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-22.938 ; arrêt n° 2, pourvoi n° 14-28.383 ; arrêt n° 3, pourvoi n° 14-27.143 ; arrêt n° 4, pourvoi n° 14-29.539)

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  20. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 février 2016 · n° 14-22.938

    Sommaire de la Cour

    A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu'en matière de crédits immobiliers, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-22.938 ; arrêt n° 2, pourvoi n° 14-28.383 ; arrêt n° 3, pourvoi n° 14-27.143 ; arrêt n° 4, pourvoi n° 14-29.539)

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  21. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 février 2016 · n° 14-27.143

    Sommaire de la Cour

    A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu'en matière de crédits immobiliers, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-22.938 ; arrêt n° 2, pourvoi n° 14-28.383 ; arrêt n° 3, pourvoi n° 14-27.143 ; arrêt n° 4, pourvoi n° 14-29.539)

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  22. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 février 2016 · n° 14-28.383

    Sommaire de la Cour

    A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu'en matière de crédits immobiliers, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-22.938 ; arrêt n° 2, pourvoi n° 14-28.383 ; arrêt n° 3, pourvoi n° 14-27.143 ; arrêt n° 4, pourvoi n° 14-29.539)

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  23. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 février 2016 · n° 15-14.689

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour déclarer l'action d'une banque prescrite en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation, retient que les parties ont entendu soumettre le prêt aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du même code, sans constater la qualité de consommateur de l'emprunteur

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  24. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 décembre 2015 · n° 14-25.892

    Sommaire de la Cour

    La prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mission a pris fin et ne peut être interrompue par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Prive, dès lors, sa décision de base légale le premier président d'une cour d'appel qui, pour déclarer recevable la demande en fixation des honoraires d'un avocat, se borne à énoncer que l'envoi par ce dernier d'une telle lettre à ses clients est interruptive de prescription sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette demande avait été formée dans le délai de prescription à compter de la fin de la mission de l'avocat

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  25. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 juin 2015 · n° 14-10.908

    Sommaire de la Cour

    Le point de départ du délai de prescription biennale prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation se situe, pour une action en paiement de travaux, au jour de l'établissement de la facture

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  26. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 juin 2015 · n° 14-16.950

    Sommaire de la Cour

    Ayant constaté qu'un prêt n'était pas soumis aux dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a retenu que la date d'exigibilité de la créance faisant courir le délai de prescription quinquennale se situait à la date de déchéance du terme

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  27. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 avril 2015 · n° 13-24.024

    Sommaire de la Cour

    Le point de départ du délai de prescription biennale prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé

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  28. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 mars 2015 · n° 14-11.599

    Sommaire de la Cour

    Est soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale

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  29. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 février 2015 · n° 14-10.622

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un acte de procédure est déclaré nul, il est non avenu et ses effets sont rétroactivement anéantis. Viole en conséquence les articles 2240 et 2241 du code civil, l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir relevé par des motifs non critiqués qu'un délai de prescription n'avait pas été interrompu par une assignation à comparaître à l'audience d'orientation, annulée en conséquence de l'annulation du commandement valant saisie immobilière, retient que ce délai a néanmoins été interrompu par une reconnaissance de dette contenue dans les conclusions ultérieures du débiteur saisi, alors que ces conclusions ayant été annulées en conséquence de l'annulation du commandement, la reconnaissance qu'elles contenaient ne pouvait avoir eu pour effet d'interrompre le délai de prescription

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  30. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 juillet 2014 · n° 13-15.511

    Sommaire de la Cour

    Le point de départ du délai de prescription biennale prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, en cas d'action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé

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  31. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 octobre 2013 · n° 12-21.917

    Sommaire de la Cour

    La volonté du créancier d'interrompre le délai de prescription ne saurait justifier, en elle-même, l'introduction d'une action en liquidation de la créance, si, titulaire d'un titre exécutoire notarié, il peut dès lors interrompre ce délai par l'engagement d'une mesure conservatoire ou d'exécution forcée

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  32. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 novembre 2012 · n° 11-26.508

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 137-2 du code de la consommation, qui dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, s'applique aux crédits immobiliers consentis par des organismes de crédit au consommateur, lesquels constituent des services financiers fournis par des professionnels

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mars 2026 · n° 24-10.253

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 mars 2024 · n° 22-24.170

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 137-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 5. Il résulte des deux premiers de ces textes que, lorsqu'en vertu de la clause résolutoire stipulée au contrat, une mise en demeure impartit à l'emprunteur un certain délai pour régler l'arriéré à peine de déchéance du terme, celle-ci est réputée acquise, sans nouvelle notification de la banque, du seul fait de l'absence de régularisation dans le délai imparti. 6. Selon le dernier texte visé, »

    Lire l'arrêt
  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 mai 2021 · n° 19-20.922

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Les maîtres de l'ouvrage contestent la recevabilité du moyen. Ils font valoir que la société n'aurait jamais soutenu que l'opération de construction d'immeuble à destination locative constituait un accessoire de leur activité professionnelle principale. 5. Cependant, il ressort des conclusions de la société devant la cour d'appel que celle-ci a bien contesté la qualité de consommateur revendiquée par les maîtres de l'ouvrage. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation : 7. Selon ce texte, l'action des professionne »

    Lire l'arrêt
  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 mai 2020 · n° 19-11.425

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du code de la consommation et l'article 2240 du code civil : 3. Selon ces textes, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription, dès lors que cette reconnaissance est dépourvue d'équivoque. Une telle reconnaissance peut résulter du paiement d'un ou plusieurs acomptes par le débiteur ou son mandataire. 4. Pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'emprunteur, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que celui-ci avait connaissance du versement d'acomptes en paiement du prêt litigieux, dans la mesure où il »

    Lire l'arrêt
  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 juillet 2018 · n° 17-11.425

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ; Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en recouvrement de la banque, l'arrêt retient que le commandement de payer ayant interrompu le délai de prescription a été délivré plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé de chacun des prêts lit »

    Lire l'arrêt
  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 mars 2018 · n° 16-10.342

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 312-3, 2°, et L. 137-2, devenus L. 313-2, 2°, et L. 218-2 du code de la consommation ; »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 février 2018 · n° 16-25.285

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ; Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 31 janvier 2018 · n° 16-20.734

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil ; Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.