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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 17 mars 2016, n° 15-12.494

ECLI:FR:CCASS:2016:C100275

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'action récursoire de l'organisme de caution qui a réglé au lieu et place du débiteur principal ayant souscrit un emprunt immobilier, engagée contre ce dernier, est une action en paiement régie par l'article L. 137-2 du code de la consommation, dès lors que le cautionnement ainsi consenti est un service fourni par un professionnel à un consommateur

Articles du code de commerce visés