Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 20 mai 2020, n° 19-11.425
ECLI:FR:CCASS:2020:C100337
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du code de la consommation et l'article 2240 du code civil : 3. Selon ces textes, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription, dès lors que cette reconnaissance est dépourvue d'équivoque. Une telle reconnaissance peut résulter du paiement d'un ou plusieurs acomptes par le débiteur ou son mandataire. 4. Pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'emprunteur, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que celui-ci avait connaissance du versement d'acomptes en paiement du prêt litigieux, dans la mesure où il
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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