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Livre II · Conformité et sécurité des produits et des servicesTitre Ier · ConformitéChapitre Ier · Dispositions généralesSection 2 · Garantie légale de conformité

Article L. 211-4 du code de la consommation (avant la recodification de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 juin 20165 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Ancienne numérotation, toujours appliquée aux contrats conclus avant le 1er juillet 2016. Depuis la recodification, ce numéro peut désigner une autre règle. Voir le Code de la consommation en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un professionnel qui vend un bien à un consommateur doit garantir que ce bien est conforme au contrat au moment de la livraison. Il ne peut pas se retourner contre son propre fournisseur pour faire valoir cette garantie au nom de l'acheteur.

    n° 17-10.553 (2018)

  • Si un animal de compagnie a une valeur affective particulière pour son propriétaire, un tribunal peut estimer qu’il est impossible de le remplacer, ce qui influence les solutions en cas de défaut de conformité.

    n° 14-25.910 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 juin 2018 · n° 17-10.553

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 211-3 et L. 211-4, devenus L. 217-3 et L. 217-4 du code de la consommation, que le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale est tenu, à l'égard de l'acheteur agissant en qualité de consommateur, de livrer un bien conforme au contrat et de répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance. N'agissant pas lui-même en qualité de consommateur à l'égard de son propre auteur, le vendeur ne bénéficie pas d'une telle garantie et ne peut donc en transmettre les droits, ce qui exclut toute action directe de l'acheteur à ce titre

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 décembre 2015 · n° 14-25.910

    Sommaire de la Cour

    Ayant fait ressortir l'attachement d'une personne pour son animal de compagnie, un tribunal en a exactement déduit que son remplacement était impossible, au sens de l'article L. 211-9 du code de la consommation

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 novembre 2022 · n° 21-19.081

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 211-4 et L. 211-5 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 5. Selon le premier texte, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existants lors de la délivrance. 6. Il résulte du second qu'un bien est conforme au contrat s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable eu égard aux qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre. 7. Pour écarter la non-conformité du fauteuil, l'arrêt retient, d'abord, que, si le protège-vêtement entraîne des frottements, cet élément du fauteuil est standard »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 février 2019 · n° 17-19.748

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 211-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er mars 2017 · n° 15-29.413

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 211-4 et L. 211-7 du code de la consommation, devenus L. 217-4 et L. 217-7 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.