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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 3 juin 2015, n° 14-16.950

ECLI:FR:CCASS:2015:C100628

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Ayant constaté qu'un prêt n'était pas soumis aux dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a retenu que la date d'exigibilité de la créance faisant courir le délai de prescription quinquennale se situait à la date de déchéance du terme

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

Suivre l'article L. 137-2 du code de la consommation (avant la recodification de 2016)

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