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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 5 mai 2021, n° 19-20.922

ECLI:FR:CCASS:2021:C100338

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Les maîtres de l'ouvrage contestent la recevabilité du moyen. Ils font valoir que la société n'aurait jamais soutenu que l'opération de construction d'immeuble à destination locative constituait un accessoire de leur activité professionnelle principale. 5. Cependant, il ressort des conclusions de la société devant la cour d'appel que celle-ci a bien contesté la qualité de consommateur revendiquée par les maîtres de l'ouvrage. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation : 7. Selon ce texte, l'action des professionne

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2019), Mme [X] et M. [V] (les maîtres de l'ouvrage) ont fait édifier deux immeubles à usage d'habitation. Suivant acte sous seing privé du 17 juin 2010, ils ont conclu un marché de travaux avec la société Entreprise Olival (la société) pour la réalisation du terrassement et du gros oeuvre.

2Plusieurs factures émises le 11 mai 2012 n'ayant pas été réglées, la société les a mis en demeure et, le 19 août 2015, les a assignés en paiement et allocation de dommages-intérêts. Les maîtres de l'ouvrage ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action en paiement, alors « que celui qui agit dans le cadre d'une activité professionnelle, même accessoire telle qu'une activité de loueur d'appartement, ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur ; qu'il s'ensuit que l'exercice par les maîtres de l'ouvrage d'une activité de restaurateur et de cuisinier n'était pas exclusif de l'exercice par ces derniers d'une activité professionnelle consistant dans la construction de logements destinés à la location ; qu'en affirmant, pour décider que les maîtres de l'ouvrage n'agissaient pas à des fins professionnelles mais comme consommateurs, que la construction de deux immeubles affectés à la location non meublée ne relevait pas de leur activité déclarée de restaurateur, pour l'un, et de cuisinier, pour l'autre, à défaut d'exercer une activité professionnelle dans la promotion immobilière ou la construction, ou en tant que marchands de biens, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2, devenu l'article L. 218-2, du code de la consommation. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4Les maîtres de l'ouvrage contestent la recevabilité du moyen. Ils font valoir que la société n'aurait jamais soutenu que l'opération de construction d'immeuble à destination locative constituait un accessoire de leur activité professionnelle principale.

5Cependant, il ressort des conclusions de la société devant la cour d'appel que celle-ci a bien contesté la qualité de consommateur revendiquée par les maîtres de l'ouvrage.

6Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation :

7Selon ce texte, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Il en résulte que cette prescription ne s'applique pas aux actions consenties pour les besoins d'une activité professionnelle, fût-elle accessoire.

8Pour dire irrecevable comme prescrite l'action de la société, l'arrêt se borne à retenir que les maîtres de l'ouvrage sont des personnes physiques qui exercent les activités de restauratrice et cuisinier, que la construction de deux immeubles d'habitation en vue de la location d'appartements non meublés, même si elle est destinée à leur procurer des revenus, n'entre pas dans le champ de ces activités et qu'il s'agit donc de consommateurs, de sorte que l'action de la société intentée plus de deux ans après l'émission des factures est atteinte par la prescription biennale.

9En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à écarter l'éventualité que les maîtres de l'ouvrage aient agi dans l'exercice d'une activité professionnelle accessoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il limite la portée de l'appel à la disposition du jugement déclarant irrecevable la demande en paiement des factures n° 12/04/55, 12/04/54 et 12/04/53 aux montants respectifs de 6 912,88 euros, 4 341,48 euros, 13 241,75 euros, l'arrêt rendu le 7 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
  • Condamne Mme [X] et M. [V] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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