Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action en paiement, alors « que celui qui agit dans le cadre d'une activité professionnelle, même accessoire telle qu'une activité de loueur d'appartement, ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur ; qu'il s'ensuit que l'exercice par les maîtres de l'ouvrage d'une activité de restaurateur et de cuisinier n'était pas exclusif de l'exercice par ces derniers d'une activité professionnelle consistant dans la construction de logements destinés à la location ; qu'en affirmant, pour décider que les maîtres de l'ouvrage n'agissaient pas à des fins professionnelles mais comme consommateurs, que la construction de deux immeubles affectés à la location non meublée ne relevait pas de leur activité déclarée de restaurateur, pour l'un, et de cuisinier, pour l'autre, à défaut d'exercer une activité professionnelle dans la promotion immobilière ou la construction, ou en tant que marchands de biens, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2, devenu l'article L. 218-2, du code de la consommation. »