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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 16 juin 2015, n° 14-11.190

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00599

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte, a contrario, de l'article L. 624-3, alinéa 2, du code de commerce que le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 622-27 du code de commerce, recouvre le droit d'exercer un recours contre la décision du juge-commissaire lorsque ce dernier n'a pas entériné la proposition du mandataire judiciaire

Articles du code de commerce visés