Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 20 avril 2017, n° 15-18.182
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00552
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Lorsque le débiteur est soumis à une procédure de sauvegarde, l'administrateur judiciaire n'a pas à être intimé sur l'appel d'un créancier contestant le rejet de la créance qu'il a déclarée. Viole en conséquence les articles L. 622-1, I et II, L. 622-3, alinéa 1, et L. 624-3 du code de commerce, et l'article 547 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable le recours formé par un créancier contre l'ordonnance rejetant sa créance, relève qu'en lui adjoignant un administrateur judiciaire avec mission d'assistance, le jugement d'ouverture a limité les pouvoirs du débiteur, de sorte que ce dernier ne peut être intimé seul, puis constate que l'administrateur judiciaire n'a pas été appelé dans l'instance d'appel et que cette situation donnant lieu à fin de non-recevoir n'a pas été régularisée avant que la cour d'appel ne statue
Articles du code de commerce visés
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