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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre IX · De la sociétéChapitre II · De la société civileSection 7 · Retrait ou décès d'un associé

Article 1869 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 197816 décisions de la Cour de cassation, dont 12 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En l'absence de clause contraire dans les statuts, la valeur des parts d'un associé qui se retire est calculée à la date la plus proche du remboursement, et non à la date du retrait.

    n° 08-20.693 (2010)

  • Les statuts peuvent prévoir des règles spécifiques pour le retrait d'un associé, comme la perte de ses droits de vote ou le rachat de ses parts dans certaines conditions.

    n° 14-19.261 (2015)

  • Un associé qui se retire peut demander à récupérer les biens qu'il a apportés à la société s'ils sont toujours présents dans son actif.

    n° 09-14.747 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

16 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 novembre 2022 · n° 20-20.830

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1843-4 et 1869 du code civil qu'en l'absence de dispositions contraires des statuts, la valeur des droits sociaux de l'associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits, auquel il est procédé selon les modalités prévues, le cas échéant, par les statuts, sans préjudice du droit pour l'associé qui conteste cette valeur, de la faire déterminer, à la date du remboursement ainsi effectué, par un expert désigné dans les conditions prévues par le premier de ces textes. En présence d'une clause statutaire dont il ressort que, en cas de retrait d'un associé, celui-ci perd sa qualité à la date à laquelle il est remboursé de ses droits par la société au prix fixé par elle conformément aux statuts, l'expert désigné en application de l'article 1843-4 du code civil commet une erreur grossière en se plaçant à la date à laquelle il procède à cette évaluation. Pour ce faire, l'expert doit se placer, non à la date à laquelle le retrait a été accepté par la société, mais à la date à laquelle celle-ci a versé à l'associé le prix de rachat des parts tel qu'elle l'a fixé en application des statuts

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 janvier 2020 · n° 17-13.863

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 1869 du code civil et 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, l'associé retrayant conserve ses droits patrimoniaux tant qu'il n'a pas obtenu le remboursement intégral de ses parts sociales. Toutefois, les associés ont la liberté de conclure des conventions dérogeant à cette règle pour déterminer leurs relations financières lors du retrait de l'un d'entre eux

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 décembre 2015 · n° 14-19.261

    Sommaire de la Cour

    Les statuts d'une société d'exercice libéral de pharmacien d'officine peuvent déroger aux dispositions légales non impératives et notamment prévoir que l'associé qui cesse toute activité professionnelle peut rester associé pendant dix ans en qualité d'ancien associé mais que si cette situation a pour effet de réduire la part de capital des associés professionnels en exercice à une fraction inférieure à la moitié de ce capital, il perd, dès la survenance de cet événement, l'exercice des droits attachés aux parts qu'il détient et ses parts sont rachetées à la diligence de la gérance

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 avril 2015 · n° 13-24.931

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 542 et 562 du code de procédure civile, ensemble l'article 21, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, une cour d'appel qui, pour accueillir la demande présentée par un avocat retrayant tendant à la désignation d'un expert aux fins d'évaluation de ses parts sociales, dit que le bâtonnier ou son délégué devra procéder à cette désignation, alors que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il lui appartenait d'y procéder elle-même

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 février 2013 · n° 12-13.837

    Sommaire de la Cour

    La personnalité morale d'une société dissoute ne subsiste que pour les besoins de sa liquidation. Rejette à bon droit la demande de retrait d'un associé d'une société dissoute dès lors que les opérations inhérentes à l'accueil d'une telle demande, visant au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, sont étrangères aux besoins de la liquidation

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 décembre 2012 · n° 11-14.592

    Sommaire de la Cour

    Le droit de retrait prévu par l'article 1869 du code civil est exclusivement attaché à la personne de l'associé, de sorte que ce droit ne peut être exercé par l'administration des douanes aux lieu et place de son titulaire

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 mars 2012 · n° 10-26.531

    Sommaire de la Cour

    Caractérise les justes motifs de l'article 1869 du code civil autorisant le retrait d'un associé d'une société civile, la cour d'appel qui relève qu'aucune assemblée générale n'a été tenue depuis 2004, que le gérant associé ne justifie d'aucun acte de gestion et ne présente aucun compte, que la propriété, unique actif de la SCI n'est pas entretenue depuis plusieurs années, que le bâtiment principal est en mauvais état intérieur et qu'il existe d'importantes dégradations et retient qu'il n'existe depuis le décès du précédent gérant, aucune entente entre les associés s'agissant des décisions à prendre en vue de l'administration, la mise en valeur ou même l'entretien courant du patrimoine composant l'actif de la SCI et que cette situation qui caractérise la perte de toute "affectio societatis" ne peut conduire qu'à la détérioration et à la dévalorisation de cet actif

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er mars 2011 · n° 10-13.795

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir rappelé qu'une société civile de moyens associant plusieurs masseurs-kinésithérapeutes a, selon ses statuts, pour objet exclusif "la mise en commun de tous moyens matériels et utiles à l'exercice de la profession de ses membres", retient que la clause de non-réinstallation contenue dans le règlement intérieur ne peut être considérée comme conforme aux objectifs ainsi développés, et qui ajoute que son application aboutirait à restreindre considérablement les droits des associés manifestant la volonté de se retirer, voire à vider de leur substance les dispositions statutaires qui régissent cette faculté de retrait, ces constatations et appréciations faisant ressortir que la stipulation litigieuse du règlement intérieur, apportant des restrictions au libre exercice de leur profession par les associés retirés de la société, était incompatible avec les statuts de cette dernière, lui donnant pour seul but de faciliter l'exercice de l'activité de chacun de ses membres

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 mai 2010 · n° 09-14.747

    Sommaire de la Cour

    En vertu de l'article 1869, alinéa 2, du code civil, l'associé qui se retire d'une société civile peut obtenir, par application de l'article 1844-9, alinéa 3 , du même code, que lui soient attribués les biens qu'il a apportés lorsqu'ils se retrouvent en nature dans l'actif social

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 mai 2010 · n° 08-20.693

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de dispositions statutaires, la valeur des droits sociaux de l'associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 juin 2008 · n° 07-14.965

    Sommaire de la Cour

    La perte de la qualité d'associé ne peut, en cas de retrait, être antérieure au remboursement de la valeur des droits sociaux. C'est, en conséquence, sans méconnaître les dispositions des articles 1845 et suivants, 1869 du code civil et L. 323-4 du code rural, qu'une cour d'appel retient que des associés qui se sont retirés d'un groupement d'exploitation agricole en commun sans avoir obtenu remboursement de leurs parts, sont recevables à demander la dissolution de ce groupement

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 juin 2008 · n° 06-15.045

    Sommaire de la Cour

    L'associé, autorisé à se retirer d'une société civile pour justes motifs par une décision de justice, sur le fondement de l'article 1869 du code civil, ne perd sa qualité d'associé qu'après remboursement de la valeur de ses droits sociaux

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 juin 2026 · n° 25-15.326

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2 du code civil : 7. Il résulte de ce texte que l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, est applicable aux expertises ordonnées à compter du 3 août 2014, date de son entrée en vigueur. 8. Il s'ensuit que l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'expertise a été ordonnée, s'applique à la nouvelle demande de désignation d'un expert en conséquence de l'annulation, par le juge, du rapport de l'expert précédemment désigné. 9. Pour dire que l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 ju »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 octobre 2023 · n° 21-24.010

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1844-1, 1869 du code civil et 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 : 8. Il résulte de ces textes que les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n'ont pas d'existence juridique avant l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale, de sorte que le droit aux dividendes appartient à celui qui est associé au jour de la décision de l'assemblée générale de distribuer tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de l'exercice. 9. Pour condamner la SCP à payer à M. [T] la somme de 152 636 euros au titre des bénéfices pour les exercice »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 juillet 2021 · n° 19-20.673

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1869, alinéa 1er, du code civil : 5. Selon ce texte, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement d'une société civile, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. 6. Tant qu'il n'a pas obtenu le remboursement intégral de la valeur de ses droits sociaux, l'associé retrayant conserve un intérêt à agir en annulation des assemblées générales, non pas en sa qualité d'associé, qu'il a perdue, mais en celle de propriétaire de ces droits sociaux et de créancier de la société, ainsi que pour l »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 janvier 2019 · n° 17-26.476

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.