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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre IX · De la sociétéChapitre II · De la société civileSection 5 · Engagement des associés à l'égard des tiers

Article 1858 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 197810 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un créancier peut demander des mesures conservatoires (comme une saisie) contre un associé d'une société civile sans avoir d'abord poursuivi la société, s'il prouve qu'il a une créance contre elle et que la société semble en difficulté (par exemple, risque de ne pas payer un plan de redressement).

    n° 18-17.924 (2020)

  • Un créancier ne peut pas poursuivre un associé d'une société civile en paiement si la société a été liquidée et que sa dette est prescrite (5 ans après la fin de la procédure de vente des biens de la société).

    n° 20-22.205 (2022)

  • Si une société civile est dissoute et que sa liquidation est clôturée, le créancier n'a plus à prouver que son patrimoine est insuffisant pour le payer avant de poursuivre un associé.

    n° 09-10.982 (2010)

  • Pour prouver des poursuites vaines contre la société, il ne suffit pas de montrer qu'elle n'a pas d'adresse connue : il faut démontrer son insolvabilité.

    n° 08-12.805 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 janvier 2024 · n° 22-19.472

    Sommaire de la Cour

    La demande en paiement d'un créancier à l'encontre des associés d'une société civile ne peut être déclarée irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement ayant écarté la même demande faute de préalables et vaines poursuites contre la société, alors que constitue un événement nouveau la liquidation judiciaire de celle-ci, prononcée depuis ce jugement, sans qu'il soit établi qu'elle aurait pu l'être antérieurement et que le créancier aurait pu satisfaire aux conditions de l'article 1858 du code civil avant le premier jugement

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 janvier 2022 · n° 20-22.205

    Sommaire de la Cour

    La poursuite préalable et vaine de la société ne constitue pas le point de départ de la prescription de l'action du créancier contre l'associé d'une société civile, qui est le même que celui de la prescription de l'action contre la société. L'effet interruptif de prescription résultant de la saisine du juge de l'exécution consécutive au commandement valant saisie immobilière délivré à une société civile ayant pris fin à la date de l'ordonnance d'homologation du projet de distribution du prix de vente, la dette de cette société était prescrite à l'expiration d'un délai de cinq ans ayant couru à compter de cette date, de sorte que l'action en paiement de la même dette engagée postérieurement à l'encontre de l'associé était irrecevable

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 mars 2020 · n° 18-17.924

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le juge de l'exécution est saisi de la contestation d'une mesure conservatoire diligentée, sur le fondement de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, par le créancier d'une société civile contre les associés tenus indéfiniment des dettes sociales en application de l'article 1857 du code civil, il doit seulement rechercher l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe contre la société et l'apparence d'une défaillance de celle-ci, cette apparence pouvant résulter, notamment, du risque d'inexécution du plan de redressement de la société. L'article 1858 du code civil étant inapplicable dans cette hypothèse, le juge de l'exécution n'est pas tenu de vérifier si sont remplies les conditions posées par ce texte pour poursuivre les associés en paiement des dettes sociales

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 novembre 2013 · n° 12-22.033

    Sommaire de la Cour

    Ne constitue pas une atteinte aux impératifs de sécurité juridique le fait que deux affaires identiques puissent être jugées différemment sur les appels successifs de victimes d'un même processus dommageable, ce qui n'est que la conséquence des effets conjugués de l'autonomie de chaque recours, de la relativité de la chose jugée et de l'office du juge dans l'application du droit. Dès lors, ne méconnaît pas ces impératifs la cour d'appel qui, après qu'un premier arrêt, rendu sur l'appel d'un des associés non gérant d'une société civile immobilière, eut condamné un notaire, pour avoir failli à son devoir de conseil en n'alertant pas les associés sur le fait que le contrat de crédit-bail qu'il instrumentait ne comportait pas la clause de non-recours à l'obtention de laquelle tout engagement social était statutairement subordonné, à garantir intégralement cet associé des condamnations susceptibles d'intervenir contre lui au profit du crédit-bailleur de la société, limite, sur le recours séparé des autres associés non gérants qui demandaient à être garantis dans la même proportion, la garantie du notaire à la mesure, souverainement estimée, de la chance que la même omission de conseil a fait perdre à ces associés, tenus chacun divisément au passif social avec la société en application des dispositions impératives de l'article 1857 du code civil, d'échapper à cette obligation légale

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 octobre 2010 · n° 09-68.928

    Sommaire de la Cour

    Un revirement de jurisprudence, dont l'application prive l'une des parties d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut recevoir application dans une instance en cours au moment de son prononcé. Dès lors, si par un arrêt du 18 mai 2007, la chambre mixte de la Cour de cassation a retenu que la simple déclaration de créance à la liquidation d'une société civile constitue la preuve de vaines poursuites par le créancier de cette société, ce principe ne s'applique pas à une instance en cours dans laquelle le créancier se trouvait, compte tenu de la jurisprudence antérieure, dans l'impossibilité d'éviter de laisser prescrire sa créance

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 février 2010 · n° 09-10.982

    Sommaire de la Cour

    Si la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, la clôture de la liquidation dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 juin 2009 · n° 08-12.805

    Sommaire de la Cour

    Les créanciers d'une société civile de droit commun ne peuvent, en vertu des dispositions de l'article 1858 du code civil, poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que n'établit pas l'existence de vaines poursuites préalables le créancier qui a fait signifier à la société deux jugements de condamnation selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, dès lors que les procès-verbaux de recherches infructueuses, établis lors de la signification des jugements, établissaient que la débitrice principale n'avait pas d'adresse connue mais ne démontraient pas son insolvabilité

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 juin 2024 · n° 23-10.526

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1857 et 1858 du code civil : 6. Selon le premier de ces textes, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. 7. Aux termes du second, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. 8. Pour déclarer irrecevable la demande en paiement d'une partie de la dette sociale formée par la banque à l'égard des quatre anciens associés, l'arrêt retient qu'elle ne justifie pas de poursuites contre la »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 mars 2021 · n° 19-10.089

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1858 du code civil et 16 du code de procédure civile : 6. Il résulte du premier de ces textes que la possibilité pour les créanciers de poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé après avoir vainement poursuivi la société suppose que celle-ci soit dotée de la personnalité morale. Aux termes du second, le juge, tenu, en toute circonstance, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 7. Pour écarter la fin de non-recevoir tirée par Mme O... et M. X... de la pr »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 mars 2018 · n° 16-18.362

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1858 du code civil ; Attendu que pour déclarer Mme X... irrecevable en son action à l'encontre de M. et Mme Y..., l'arrêt relève qu'elle ne justifie pas de l'exercice de vaines poursuites à l'encontre de la SCI OR et ne peut donc exercer la poursuite contre des associés de cette société ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la SCI OR avait fait l'objet d'une dissolution et d'une liquidation amiable le 25 novembre 2008, suivies d'une radiation du registre du commerce et des sociétés le 2 février 2009, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.