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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre IX · De la sociétéChapitre II · De la société civileSection 3 · Décisions collectives

Article 1853 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 14 septembre 20244 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Seuls les associés peuvent voter lors des décisions collectives d’une société ; si des non-associés y participent, la décision est nulle.

    n° 13-27.248 (2015)

  • Les statuts peuvent librement choisir si une décision doit être prise en assemblée ou par consultation écrite ; une décision ne peut pas être annulée simplement parce qu’elle a été prise par écrit alors que les statuts prévoyaient une assemblée.

    n° 12-15.283 (2013)

  • Un juge ne peut pas interpréter ou imposer le sens du vote d’un mandataire représentant des associés.

    n° 09-10.209 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 juillet 2015 · n° 13-27.248

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1844 du code civil que seuls les associés ont le droit de participer aux décisions collectives de la société. Doit en conséquence être déclarée nulle l'assemblée générale d'une société civile immobilière à laquelle ont pris part des tiers, n'ayant pas la qualité d'associés, qui ont participé à l'élection du gérant

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 14 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 mars 2013 · n° 12-15.283

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1844-10 du code civil que la nullité des actes ou délibérations des organes d'une société civile ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du titre neuvième du livre troisième du code civil ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. Sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n'est pas sanctionné par la nullité. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui annule des décisions résultant d'une consultation écrite des associés d'une société civile au motif qu'elles étaient relatives à des questions qui devaient être examinées en assemblée alors qu'en prévoyant que certaines décisions seraient prises par les associés réunis en assemblée, les statuts n'ont fait qu'user de la liberté qui leur est offerte de déterminer le domaine d'application des modalités d'adoption des décisions collectives admises par la loi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 14 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 juin 2012 · n° 11-17.042

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'en l'absence d'une réunion d'assemblée ou d'une consultation écrite, telle que prévue par l'article 1853 du code civil, les décisions des associés résultent de leur consentement unanime, ce consentement doit être exprimé dans un acte conformément à l'article 1854 du même code. Les déclarations fiscales signées par les associés ne constituent pas un acte au sens de l'article 1854 du code civil

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 14 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 décembre 2009 · n° 09-10.209

    Sommaire de la Cour

    Le juge ne peut fixer le sens du vote du mandataire qu'il désigne pour voter aux lieu et place d'associés d'une société civile immobilière

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 14 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.