Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
8Mme [D]-[L], agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa mère décédée, [J] [Q], fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir juger qu'elle et sa mère avaient régulièrement exercé leur droit de retrait avec effet au 28 janvier 2016, qu'elle n'avait plus la qualité d'associée et de gérante à compter de cette date et que [J] [Q] n'avait plus la qualité d'usufruitière des parts de la SCI et à voir condamner M. [M], Mme [X] [L], Mme [K] [L] et M. [T] [L] in solidum à lui payer une certaine somme au titre de la valeur de ses parts, alors « que si le retrayant conserve le statut d'associé jusqu'au remboursement de ses droits sociaux, il est au pouvoir des parties de déroger à cette règle supplétive, en prévoyant que le retrayant cesse d'être associé du jour de l'exercice de son droit de retrait ; qu'en décidant que Mme [S] [Y] demeurait associée de la SCI Socipont jusqu'au remboursement de ses droits sociaux, pour en déduire que la dissolution et la liquidation amiable de la personne morale lui interdisaient d'y prétendre en conséquence de l'exercice de son droit de retrait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les associés de la société Socipont n'avaient pas dérogé à cette règle générale en prévoyant à l'article 5 des statuts que "la cession prendra effet au jour de l'ouverture du droit de retrait", ce qui impliquait que Mme [Y] avait perdu sa qualité d'associé dès l'exercice de son droit de retrait, avant la dissolution de la SCI Socipont et l'ouverture de la liquidation amiable qui ne s'imposaient pas à elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1134, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1869 du code civil :
9Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
10Aux termes du second, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4.
11Le droit de retrait prévu par ce texte a été institué par la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 afin, selon les travaux parlementaires, de consacrer en droit commun des sociétés civiles une pratique existante, alors régie par les statuts.
12Procédant d'une démarche volontaire de l'associé, ce droit de retrait se distingue du retrait forcé prévu à l'article 1860 du code civil.
13Par conséquent, s'il est jugé que la perte de la qualité d'associé ne peut, en cas de retrait, être antérieure au remboursement de la valeur des droits sociaux (3e Civ., 9 décembre 1998, pourvoi n° 97-10.478, Bull. 1998, III, n° 243 ; Com., 17 juin 2008, pourvoi n° 07-14.965, Bull. 2008, IV, n° 126), cette règle, qui, pour l'application de l'article 1869 du code précité, n'est que supplétive de la volonté des associés, est susceptible de faire l'objet d'une clause statutaire contraire.
14Pour dire que Mme [D]-[L] et sa mère n'avaient pas, au jour de la dissolution de la SCI, perdu leur qualité d'associée malgré l'exercice de leur droit de retrait et rejeter la demande de remboursement de la valeur de leurs droits sociaux, l'arrêt retient que l'associé qui se retire d'une société civile ne perd sa qualité d'associé qu'après remboursement de la valeur de ses droits sociaux.
15En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les statuts de la SCI ne prévoyaient pas une règle différente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.