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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre IX · De la sociétéChapitre II · De la société civileSection 3 · Décisions collectives

Article 1852 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 19785 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Dans une société civile immobilière, si les statuts ne prévoient pas explicitement que le gérant peut mettre gratuitement un immeuble à disposition des associés, cette décision doit être prise par l’assemblée générale des associés, selon les règles de modification des statuts.

    n° 22-24.503 (2024)

  • Les décisions qui dépassent les pouvoirs du gérant doivent être prises selon les règles des statuts. Si les statuts ne disent rien, elles doivent être prises à l’unanimité de tous les associés, et non seulement de ceux présents ou représentés à l’assemblée. Cette règle est obligatoire : si elle n’est pas respectée, la décision peut être annulée.

    n° 20-17.428 (2022)

  • Une société civile immobilière ne doit pas payer de dividendes à un associé tant que l’organe compétent n’a pas officiellement constaté qu’il y a des sommes à distribuer et fixé la part de chacun.

    n° 16-13.674 (2017)

  • Si les statuts d’une société civile autorisent le gérant à racheter les droits sociaux d’un associé dans un cas précis, cette décision est valable même si le rachat n’était qu’une possibilité pour le gérant.

    n° 11-10.855 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 2 mai 2024 · n° 22-24.503

    Sommaire de la Cour

    Lorsque les statuts d'une société civile immobilière ne mentionnent pas expressément dans l'objet social la faculté de mettre un immeuble dont elle est propriétaire à la disposition gratuite des associés, cette mise à disposition ne peut être décidée par le gérant seul et doit être autorisée par l'assemblée générale des associés, statuant dans les conditions prévues pour la modification des statuts

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 janvier 2022 · n° 20-17.428

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1852 du code civil que les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l'absence de telles dispositions, à l'unanimité des associés de la société, et non des seuls associés présents ou représentés à l'assemblée générale. Le principe d'unanimité prévu par l'article 1852 du code civil, à défaut de dispositions statutaires, pour prendre des décisions collectives qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants, relève des dispositions impératives au sens de l'article 1844-10 du même code, de sorte que la violation de ce principe ou des règles statutaires qui l'aménagent est sanctionnée par la nullité

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 septembre 2017 · n° 16-13.674

    Sommaire de la Cour

    Les dividendes n'ont pas d'existence juridique avant la constatation de sommes distribuables, par l'organe social compétent, et la détermination de la part attribuée à chaque associé. En l'absence d'une telle décision, une société civile immobilière n'est pas débitrice du montant des dividendes envers son associé et ne peut donc être condamnée, pour manquement à ses obligations de tiers saisi, à payer la cause de la saisie pratiquée par le Trésor public au titre d'une créance de ce dernier envers cet associé

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 mars 2012 · n° 11-10.855

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé que la décision de racheter une partie des droits sociaux de l'associé d'une société civile à la suite de la perte par ce dernier de la qualité de salarié d'une société du groupe avait été prise conformément aux statuts de cette société, la cour d'appel en a exactement déduit que cette décision était régulière, peu important que l'exclusion de l'associé fût une simple faculté pour le gérant, statutairement investi du pouvoir de la prononcer

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 janvier 2023 · n° 21-16.839

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour : Vu les articles 1849, 1852 et 1854 du code civil : 5. Le cautionnement donné par une société relativement à un acte qui n'entre pas directement dans son objet et qui ne résulte pas du consentement unanime de ses associés n'est valable que s'il existe une communauté d'intérêts entre la société et la personne cautionnée. 6. Pour rejeter la demande d'annulation du cautionnement litigieux, l'arrêt retient, d'une part, qu'il existe une communauté d'intérêts entre les sociétés 2R, Etelec et RM immo, au motif qu'il s'agit de sociétés de gestion et de construction d'immeubles ayant le même dirigeant et que, sans le cautionnement de la première, les livraisons d'acier au »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.