Skip to content

Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre IX · De la sociétéChapitre II · De la société civileSection 5 · Engagement des associés à l'égard des tiers

Article 1857 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 19789 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un créancier ne peut pas poursuivre un associé d’une société civile pour une dette sociale si la dette de la société elle-même est prescrite (délai de 5 ans à partir de la fin de la procédure de vente forcée de la société).

    n° 20-22.205 (2022)

  • Dans une société civile, seul le représentant légal est considéré comme « averti » pour un emprunt, et non les associés, même s’ils sont responsables des dettes sociales.

    n° 18-15.398 (2019)

  • Quand un associé paie une dette de la société civile, il paie une dette de la société et non une dette personnelle : la société peut donc se retourner contre son assureur pour récupérer cette somme.

    n° 14-15.222 (2015)

  • Un associé d’une société civile ne peut pas réclamer à ses coassociés le remboursement de ses avances en compte courant en invoquant leur responsabilité sur les dettes sociales.

    n° 11-14.844 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 janvier 2022 · n° 20-22.205

    Sommaire de la Cour

    La poursuite préalable et vaine de la société ne constitue pas le point de départ de la prescription de l'action du créancier contre l'associé d'une société civile, qui est le même que celui de la prescription de l'action contre la société. L'effet interruptif de prescription résultant de la saisine du juge de l'exécution consécutive au commandement valant saisie immobilière délivré à une société civile ayant pris fin à la date de l'ordonnance d'homologation du projet de distribution du prix de vente, la dette de cette société était prescrite à l'expiration d'un délai de cinq ans ayant couru à compter de cette date, de sorte que l'action en paiement de la même dette engagée postérieurement à l'encontre de l'associé était irrecevable

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 mars 2020 · n° 18-17.924

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le juge de l'exécution est saisi de la contestation d'une mesure conservatoire diligentée, sur le fondement de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, par le créancier d'une société civile contre les associés tenus indéfiniment des dettes sociales en application de l'article 1857 du code civil, il doit seulement rechercher l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe contre la société et l'apparence d'une défaillance de celle-ci, cette apparence pouvant résulter, notamment, du risque d'inexécution du plan de redressement de la société. L'article 1858 du code civil étant inapplicable dans cette hypothèse, le juge de l'exécution n'est pas tenu de vérifier si sont remplies les conditions posées par ce texte pour poursuivre les associés en paiement des dettes sociales

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 septembre 2019 · n° 18-15.398

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'emprunteur est une société civile immobilière, d'une part, seule celle-ci est créancière de l'obligation de mise en garde qui pèse sur le prêteur et non ses associés, même si ceux-ci sont tenus indéfiniment des dettes sociales, d'autre part, le caractère averti de cet emprunteur s'apprécie en la seule personne de son représentant légal et non en celle de ses associés

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 mai 2015 · n° 14-15.222

    Sommaire de la Cour

    L'associé d'une société civile qui désintéresse un créancier social en application de l'article 1857 du code civil, paie la dette de la société et non une dette personnelle. En conséquence, viole cet article la cour d'appel qui limite l'action récursoire exercée par la société contre son assureur dommages-ouvrage aux seules sommes effectivement payées par elle à un tiers à l'exclusion de celles payées par ses associés au motif qu'ils avaient réglé une dette personnelle

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 novembre 2013 · n° 12-22.033

    Sommaire de la Cour

    Ne constitue pas une atteinte aux impératifs de sécurité juridique le fait que deux affaires identiques puissent être jugées différemment sur les appels successifs de victimes d'un même processus dommageable, ce qui n'est que la conséquence des effets conjugués de l'autonomie de chaque recours, de la relativité de la chose jugée et de l'office du juge dans l'application du droit. Dès lors, ne méconnaît pas ces impératifs la cour d'appel qui, après qu'un premier arrêt, rendu sur l'appel d'un des associés non gérant d'une société civile immobilière, eut condamné un notaire, pour avoir failli à son devoir de conseil en n'alertant pas les associés sur le fait que le contrat de crédit-bail qu'il instrumentait ne comportait pas la clause de non-recours à l'obtention de laquelle tout engagement social était statutairement subordonné, à garantir intégralement cet associé des condamnations susceptibles d'intervenir contre lui au profit du crédit-bailleur de la société, limite, sur le recours séparé des autres associés non gérants qui demandaient à être garantis dans la même proportion, la garantie du notaire à la mesure, souverainement estimée, de la chance que la même omission de conseil a fait perdre à ces associés, tenus chacun divisément au passif social avec la société en application des dispositions impératives de l'article 1857 du code civil, d'échapper à cette obligation légale

    Lire l'arrêt
  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 mai 2012 · n° 11-14.844

    Sommaire de la Cour

    Les associés d'une société civile ne pouvant se prévaloir de l'obligation aux dettes sociales instituée au seul profit des tiers par l'article 1857 du code civil, c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide qu'un associé créancier de la société civile au titre d'avances en compte courant, ne peut agir contre ses coassociés à proportion de leurs parts sociales

    Lire l'arrêt
  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 avril 2010 · n° 07-17.912

    Sommaire de la Cour

    Les associés répondent à l'égard des tiers des dettes sociales à la date de leur exigibilité ou à celle de la cessation des paiements. L'arrêt qui retient qu'une banque qui avait consenti un prêt à une société civile immobilière pouvait agir à l'encontre d'un associé est justifié par la seule constatation selon laquelle, à la date de la cession des parts à cet associé, la société continuait de rembourser le prêt qu'elle n'avait cessé de payer que postérieurement, les motifs de l'arrêt relatifs à l'antériorité de la date de cessation des paiements de la société à laquelle la procédure collective d'une autre personne morale avait été étendue étant surabondants

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 juin 2024 · n° 23-10.526

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1857 et 1858 du code civil : 6. Selon le premier de ces textes, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. 7. Aux termes du second, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. 8. Pour déclarer irrecevable la demande en paiement d'une partie de la dette sociale formée par la banque à l'égard des quatre anciens associés, l'arrêt retient qu'elle ne justifie pas de poursuites contre la »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 mars 2021 · n° 19-11.255

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1857, alinéa 1er, du code civil : 6. Selon ce texte, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. 7. Pour condamner M. L... à payer une somme à la société Ecologgia investissement, l'arrêt retient que MM. Q... et L... étaient associés au sein de la SCI jusqu'au 20 janvier 2007 et que la dette est née d'un paiement indu reçu par la SCI en janvier 2006 et exigible le 16 mars 2006 selon l'arrêt définitif du 6 janvier 2011. 8. L'arrêt ajoute qu'à la date de la demande en paiement, la société Ecologgia investissem »

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.