Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 janvier 2022 · n° 20-22.205
Sommaire de la Cour
La poursuite préalable et vaine de la société ne constitue pas le point de départ de la prescription de l'action du créancier contre l'associé d'une société civile, qui est le même que celui de la prescription de l'action contre la société. L'effet interruptif de prescription résultant de la saisine du juge de l'exécution consécutive au commandement valant saisie immobilière délivré à une société civile ayant pris fin à la date de l'ordonnance d'homologation du projet de distribution du prix de vente, la dette de cette société était prescrite à l'expiration d'un délai de cinq ans ayant couru à compter de cette date, de sorte que l'action en paiement de la même dette engagée postérieurement à l'encontre de l'associé était irrecevable