Skip to content

Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre IX · De la sociétéChapitre II · De la société civileSection 7 · Retrait ou décès d'un associé

Article 1870-1 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 19783 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque les statuts d’une société prévoient qu’au décès d’un associé, ses parts sont rachetées par les autres associés ou par la société elle-même, le versement de la valeur des parts aux héritiers ne constitue pas une cession soumise au droit d’enregistrement (taxe sur les cessions).

    n° 12-23.737 (2013)

  • Si les statuts d’une société prévoient que les parts d’un associé décédé doivent être rachetées par les autres associés ou par la société en cas de refus d’agrément des héritiers, ces derniers n’ont pas à proposer une cession : la société doit leur payer la valeur des parts dès lors que l’agrément est refusé.

    n° 08-16.368 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 octobre 2013 · n° 12-23.737

    Sommaire de la Cour

    Ne constitue pas une cession de parts sociales soumise au droit d'enregistrement prévu par l'article 726, I, 2°, du code général des impôts, la cession à une société civile immobilière de l'intégralité de la créance représentant la valeur des parts ayant appartenu à l'un de ses associés décédé, en exécution d'une clause statutaire prévoyant, qu'en cas de décès d'un associé, la société continue entre les associés survivants, les droits attachés aux parts de celui décédé étant transférés aux associés survivants ou à la société, si les associés décident du rachat des parts en vue de leur annulation en contrepartie du versement au profit des ayants droit de l'associé décédé du prix de rachat, par les associés survivants, des parts de l'associé décédé

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 septembre 2009 · n° 08-16.368

    Sommaire de la Cour

    Les statuts d'un groupement agricole d'exploitation en commun, qui prévoient qu'en l'absence d'agrément des ayants droit d'un associé décédé, les droits sociaux doivent être rachetés soit par le ou les associés survivants, soit par un ou plusieurs tiers désignés par eux, soit par le groupement lui-même, et renvoient à la procédure à suivre en cas de cession, ne peuvent avoir pour effet d'obliger les ayants droit à présenter un projet de cession portant sur des parts, qui, en l'absence d'agrément, ne leur ont pas été transmises. Viole dès lors les articles 1134 et 1870-1 du code civil la cour d'appel, qui, pour rejeter la demande des héritiers d'un associé tendant à ce que le groupement soit condamné à leur payer la valeur des parts dépendant de la succession, retient que les associés survivants ne sont tenus de faire racheter les parts par le groupement que dans le cas où le projet de cession des parts de l'associé décédé est rejeté et qu'aucun projet de cession ne leur a été proposé

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 mars 2025 · n° 23-19.483

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1844, alinéa 2, 1870, alinéa 1, et 1870-1 du code civil : 7. Selon le deuxième de ces textes, une société civile n'est pas dissoute par le décès d'un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu'ils doivent être agréés par les associés. 8. Selon le troisième, les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur. 9. Selon le premier, les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. 10. L'arrêt déclare recevable l'action en désignation d'un m »

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.