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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre IX · De la sociétéChapitre II · De la société civileSection 3 · Décisions collectives

Article 1854 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 19784 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une décision des associés n’est valable que si tous les associés ont donné leur accord dans un document écrit (acte). Les déclarations fiscales signées par les associés ne suffisent pas.

    n° 11-17.042 (2012)

  • Seuls les associés peuvent voter lors d’une assemblée générale. Si des personnes non-associées y participent et votent, l’assemblée est nulle.

    n° 13-27.248 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 juillet 2015 · n° 13-27.248

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1844 du code civil que seuls les associés ont le droit de participer aux décisions collectives de la société. Doit en conséquence être déclarée nulle l'assemblée générale d'une société civile immobilière à laquelle ont pris part des tiers, n'ayant pas la qualité d'associés, qui ont participé à l'élection du gérant

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 juin 2012 · n° 11-17.042

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'en l'absence d'une réunion d'assemblée ou d'une consultation écrite, telle que prévue par l'article 1853 du code civil, les décisions des associés résultent de leur consentement unanime, ce consentement doit être exprimé dans un acte conformément à l'article 1854 du même code. Les déclarations fiscales signées par les associés ne constituent pas un acte au sens de l'article 1854 du code civil

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er mars 2011 · n° 10-13.795

    Sommaire de la Cour

    Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir rappelé qu'une société civile de moyens associant plusieurs masseurs-kinésithérapeutes a, selon ses statuts, pour objet exclusif "la mise en commun de tous moyens matériels et utiles à l'exercice de la profession de ses membres", retient que la clause de non-réinstallation contenue dans le règlement intérieur ne peut être considérée comme conforme aux objectifs ainsi développés, et qui ajoute que son application aboutirait à restreindre considérablement les droits des associés manifestant la volonté de se retirer, voire à vider de leur substance les dispositions statutaires qui régissent cette faculté de retrait, ces constatations et appréciations faisant ressortir que la stipulation litigieuse du règlement intérieur, apportant des restrictions au libre exercice de leur profession par les associés retirés de la société, était incompatible avec les statuts de cette dernière, lui donnant pour seul but de faciliter l'exercice de l'activité de chacun de ses membres

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 janvier 2023 · n° 21-16.839

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour : Vu les articles 1849, 1852 et 1854 du code civil : 5. Le cautionnement donné par une société relativement à un acte qui n'entre pas directement dans son objet et qui ne résulte pas du consentement unanime de ses associés n'est valable que s'il existe une communauté d'intérêts entre la société et la personne cautionnée. 6. Pour rejeter la demande d'annulation du cautionnement litigieux, l'arrêt retient, d'une part, qu'il existe une communauté d'intérêts entre les sociétés 2R, Etelec et RM immo, au motif qu'il s'agit de sociétés de gestion et de construction d'immeubles ayant le même dirigeant et que, sans le cautionnement de la première, les livraisons d'acier au »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.