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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 12 mai 2010, n° 09-14.747

ECLI:FR:CCASS:2010:C300583

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En vertu de l'article 1869, alinéa 2, du code civil, l'associé qui se retire d'une société civile peut obtenir, par application de l'article 1844-9, alinéa 3 , du même code, que lui soient attribués les biens qu'il a apportés lorsqu'ils se retrouvent en nature dans l'actif social

Articles du code civil visés