Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 18 octobre 2023, n° 21-24.010
ECLI:FR:CCASS:2023:C100571
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 1844-1, 1869 du code civil et 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 : 8. Il résulte de ces textes que les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n'ont pas d'existence juridique avant l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale, de sorte que le droit aux dividendes appartient à celui qui est associé au jour de la décision de l'assemblée générale de distribuer tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de l'exercice. 9. Pour condamner la SCP à payer à M. [T] la somme de 152 636 euros au titre des bénéfices pour les exercice
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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