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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre IX · De la sociétéChapitre II · De la société civileSection 1 · Dispositions générales

Article 1845 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 19783 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Dans un groupement foncier agricole, un associé ne peut se retirer que si tous les autres associés sont d’accord, sauf si les statuts prévoient autre chose. Cette règle prime sur celle qui permet normalement à un associé de société civile de demander son retrait en justice pour justes motifs.

    n° 09-65.995 (2010)

  • Une société de groupe d’assurance mutuelle est une société civile, sauf si ses statuts autorisent expressément des activités commerciales non prévues par la loi, et que ces activités ne sont pas accessoires.

    n° 08-17.599 (2009)

  • Un associé qui se retire d’une société civile ne perd pas sa qualité d’associé avant d’avoir été remboursé de la valeur de ses parts.

    n° 07-14.965 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 juin 2010 · n° 09-65.995

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 322-23 du code rural selon lesquelles à défaut de prévision dans les statuts d'un groupement foncier agricole des conditions dans lesquelles un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, son retrait ne peut être autorisé que par une décision unanime des autres associés, dérogent, au sens de l'article 1845 du code civil, à celles de l'article 1869 du même code prévoyant que le retrait d'un associé d'une société civile puisse être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. Une cour d'appel décide exactement que l'associé d'un groupement foncier agricole ne peut soutenir que le refus d'accueillir sa demande de retrait sur le fondement de l'article 1869 du code civil le priverait du droit fondamental d'agir en justice et porterait atteinte à son droit de propriété consacré par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme en relevant, d'une part, que les règles régissant les groupements fonciers agricoles, dont il lui a été fait application, sont dictées par des objectifs de politique agricole visant à éviter le démembrement des propriétés rurales en favorisant leur conservation au sein des familles et leur transmission sur plusieurs générations et qu'elles justifient dès lors la restriction apportée par le code rural à la possibilité pour un associé de se retirer d'un groupement foncier agricole, et en notant, d'autre part, que l'associé tire profit, par la perce

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 mai 2009 · n° 08-17.599

    Sommaire de la Cour

    L'activité des sociétés de groupe d'assurance mutuelle telle qu'elle résulte des articles L. 322-1-2 1° et L. 322-1-3 du code des assurances étant de nature civile, de telles sociétés sont en principe des sociétés civiles. Cependant, lorsque les dispositions statutaires relatives à l'objet d'une telle société prévoient expressément la possibilité d'effectuer des opérations commerciales non prévues aux articles L. 322-1-2 1° et L. 322-1-3 du code des assurances, les juges du fond peuvent retenir, dès lors qu'il ne résulte pas de leurs constatations que ces opérations ne peuvent être effectuées qu'à titre d'accessoire de l'activité civile, que cette société a été constituée comme société commerciale

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 juin 2008 · n° 07-14.965

    Sommaire de la Cour

    La perte de la qualité d'associé ne peut, en cas de retrait, être antérieure au remboursement de la valeur des droits sociaux. C'est, en conséquence, sans méconnaître les dispositions des articles 1845 et suivants, 1869 du code civil et L. 323-4 du code rural, qu'une cour d'appel retient que des associés qui se sont retirés d'un groupement d'exploitation agricole en commun sans avoir obtenu remboursement de leurs parts, sont recevables à demander la dissolution de ce groupement

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.