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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 10 mars 2021, n° 20-11.917

ECLI:FR:CCASS:2021:C100198

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Un contrat de prêt prenant fin lors du remboursement des fonds prêtés, nonobstant l'existence éventuelle d'un rééchelonnement des échéances et le nantissement consistant en l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens incorporels, présents ou futurs, qui, en cas de défaillance du débiteur, permet au créancier nanti d'attendre l'échéance de la créance nantie pour se faire attribuer la créance donnée en nantissement, il s'en déduit que, sauf volonté contraire des parties, le prêteur, bénéficiaire du nantissement d'un contrat d'assurance sur la vie donné en garantie du remboursement du prêt, a droit au paiement de la valeur de rachat tant que celui-ci n'a pas été remboursé

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés