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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 5 novembre 2025, n° 24-20.513

ECLI:FR:CCASS:2025:C100696

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La Cour de cassation a jugé que la nullité emporte en principe l'effacement rétroactif du contrat (1re Civ., 16 juillet 1998, pourvoi n° 96-18.404, Bull. 1998, I, n° 251). Il convient d'en déduire que les prestations exécutées donnent lieu à restitution intégrale, sans perte ni profit pour le créancier. Outre les restitutions consécutives à l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du préjudice subsistant dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. Il incombe au juge qui fixe la dette de restitution pesant sur la banque à l'issue de l'annulation d'un contrat de prêt résultant du caractère abusif de ses clauses, de déduire la somme allouée par une décision définitive de la juridiction pénale au titre du préjudice financier des emprunteurs né de l'exécution de ce contrat lorsqu'elle a le même effet que leur créance de restitution. Ayant relevé que, par un arrêt définitif d'une chambre des appels correctionnels, une banque avait été condamnée à payer aux emprunteurs des dommages et intérêts correspondant à une partie des sommes que ceux-ci lui avaient versées en exécution du contrat de prêt et au paiement desquelles ils n'auraient pas été tenus en l'absence de stipulations faisant dépendre leur charge de remboursement du taux de change de l'euro contre le franc suisse, une cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que l'indemnité octroyée par le juge pénal avait le même effet restitutoire que celui résultant de l'annulation

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés