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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 février 2017, n° 16-13.521

ECLI:FR:CCASS:2017:C200140

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La renonciation à un droit est un acte unilatéral qui n'exige pas l'existence de concessions réciproques. Dès lors, un assuré ayant accepté une proposition d'indemnisation de son assureur au terme d'une "lettre d'acceptation" et d'une quittance subrogeant ce dernier dans ses droits, viole l'article 1234 ancien du code civil la cour d'appel qui décide que cet assureur ne peut invoquer une renonciation de son assuré à se prévaloir à son égard de l'inopposabilité d'une clause de limitation de garantie, au motif que ces actes, qui ne prévoient aucune concession de sa part, ne constituent pas une transaction et n'entraînent donc pas renonciation de l'assuré à toute contestation ultérieure relative au paiement d'une indemnité supplémentaire

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés