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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 2 juillet 2026, n° 25-15.803

ECLI:FR:CCASS:2026:C300396

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La contrepartie onéreuse exigée par l'article L. 411-1, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime ne peut résulter de la mise à disposition de parcelles réciproquement consentie par leurs propriétaires. Dès lors, lorsqu'un propriétaire concède la jouissance de son fonds agricole à un autre, qui, en contrepartie, lui concède la jouissance du sien, ils ne sont pas réciproquement bailleur et preneur l'un de l'autre

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 avril 2025), M. [G] a mis à la disposition de M. [A] des parcelles dont il est propriétaire, et M. [A] a mis à la disposition de M. [G] les siennes.

2Ils ont, le 12 mai 2011, signé deux « attestation[s] de bail verbal », par lesquelles chacun d'eux, en qualité de « bailleur », a attesté avoir « mis [ses terres] à bail » à l'autre en qualité de « preneur » pour une durée de neuf ans.

3Le 30 mars 2021, M. [A] a notifié à M. [G] « sa décision de mettre fin à l'échange de jouissance réalisé entre eux » et l'a mis en demeure de libérer ses parcelles sous un délai de quinze jours.

4Le 15 avril 2021, M. [G] a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail rural ayant pris effet au 12 mai 2011 et reconduit par période de neuf ans, et fixation du montant du fermage.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5M. [A] fait grief à l'arrêt de dire que M. [G] dispose d'un bail à ferme verbal sur les parcelles lui appartenant, alors « que le bail est un contrat par lequel l'une des parties - le bailleur - s'oblige à faire jouir l'autre - le preneur - d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ; qu'il s'ensuit que si le prix peut être payé en nature, il ne saurait consister en l'obligation pour le "preneur" de faire jouir le "bailleur" d'une chose pendant un certain temps ; qu'en l'espèce, en retenant, pour considérer que M. [G] est titulaire d'un bail que lui aurait consenti M. [A] sur les parcelles dont il est propriétaire, que l'article L. 411-1, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime ne donnant aucune indication sur le montant ou la nature de la contrepartie à la mise à disposition de l'immeuble à usage agricole en cause permettant de dire qu'il y a paiement d'un loyer, dès lors qu'il n'est pas prétendu que les parcelles seraient d'inégale valeur, il y a lieu de considérer que la mise à disposition par chacune des parties est la contrepartie onéreuse du bail consenti par elles, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ensemble l'article 1709 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 411-1, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime :

6Aux termes de ce texte, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public.

7La contrepartie onéreuse exigée par ce texte ne peut résulter de la mise à disposition de parcelles réciproquement consentie par leurs propriétaires.

Dès lors, lorsqu'un propriétaire concède la jouissance de son fonds agricole à un autre, qui, en contrepartie, lui concède la jouissance du sien, ils ne sont pas réciproquement bailleur et preneur l'un de l'autre.

8Pour dire que M. [G] bénéficie d'un bail rural sur les parcelles de M. [A], l'arrêt retient que, dès lors qu'il n'est pas prétendu que les parcelles seraient d'une inégale valeur, la mise à disposition par chacune des parties est la contrepartie onéreuse du bail consenti par elles.

9En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception d'irrecevabilité et déclare M. [G] recevable en ses demandes, l'arrêt rendu le 8 avril 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne M. [G] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime

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