Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 9 juillet 2020, n° 19-14.844

ECLI:FR:CCASS:2020:C300440

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime : 5. Selon ce texte, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole est régie par le statut du fermage. 6. Pour accueillir les demandes de M. X..., l'arrêt relève que le bail notarié consenti à celui-ci, à l'occasion de la reprise de l'exploitation et du cheptel de M. et Mme W..., ne vise pas la parcelle en cause, sans pour autant l'exclure, et retient que rien n'empêche la reconnaissance d'un bail verbal distinct sur ce terrain. 7. En se déterminant ainsi, après avoir constaté que le même immeuble avait été précédemment donné

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 février 2019), par acte du 1er mars 2012, M. X... a pris à bail des immeubles agricoles appartenant à M. et Mme W....

2Par déclaration du 25 juillet 2016, il a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail supplémentaire sur un terrain supportant un hangar de stockage qu'il occupe.

3M. et Mme W... s'y étant opposés, Mme D..., leur fille, a été appelée à l'instance en intervention forcée et a soutenu qu'elle était titulaire d'un bail à ferme sur la parcelle litigieuse depuis le 26 février 2012, expliquant le dépôt de matériels appartenant à M. X... par une convention d'entraide qu'elle avait conclue avec lui.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Les consorts W... font grief à l'arrêt de reconnaître un bail rural à M. X... sur le terrain et le hangar, d'en ordonner la libération et de les condamner à des dommages-intérêts, alors « que le bail rural suppose l'existence d'un libre accord d'un bailleur et d'un preneur sur le principe d'une location à titre exclusif ; qu'en l'espèce, les époux W... et Mme D... établissaient que, dès le 26 février 2012, la parcelle et le hangar litigieux étaient occupés par cette dernière pour les besoins de son exploitation, en vertu d'un bail rural écrit consenti par ses parents ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que M. X... bénéficiait d'un bail rural, que ce dernier occupait, depuis son arrivée en mars 2012, la parcelle litigieuse, sans s'interroger sur la circonstance pourtant déterminante que cette occupation n'était pas exclusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime :

5Selon ce texte, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole est régie par le statut du fermage.

6Pour accueillir les demandes de M. X..., l'arrêt relève que le bail notarié consenti à celui-ci, à l'occasion de la reprise de l'exploitation et du cheptel de M. et Mme W..., ne vise pas la parcelle en cause, sans pour autant l'exclure, et retient que rien n'empêche la reconnaissance d'un bail verbal distinct sur ce terrain.

7En se déterminant ainsi, après avoir constaté que le même immeuble avait été précédemment donné à bail à Mme D..., également exploitante agricole, et que celle-ci avait conclu une convention d'entr'aide avec son voisin, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'exclusivité de la jouissance dont se prévalait M. X..., n'a pas donné de base légale à sa décision ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne M. X... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer aux consorts W... la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.