Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
4Les consorts W... font grief à l'arrêt de reconnaître un bail rural à M. X... sur le terrain et le hangar, d'en ordonner la libération et de les condamner à des dommages-intérêts, alors « que le bail rural suppose l'existence d'un libre accord d'un bailleur et d'un preneur sur le principe d'une location à titre exclusif ; qu'en l'espèce, les époux W... et Mme D... établissaient que, dès le 26 février 2012, la parcelle et le hangar litigieux étaient occupés par cette dernière pour les besoins de son exploitation, en vertu d'un bail rural écrit consenti par ses parents ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que M. X... bénéficiait d'un bail rural, que ce dernier occupait, depuis son arrivée en mars 2012, la parcelle litigieuse, sans s'interroger sur la circonstance pourtant déterminante que cette occupation n'était pas exclusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime :
5Selon ce texte, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole est régie par le statut du fermage.
6Pour accueillir les demandes de M. X..., l'arrêt relève que le bail notarié consenti à celui-ci, à l'occasion de la reprise de l'exploitation et du cheptel de M. et Mme W..., ne vise pas la parcelle en cause, sans pour autant l'exclure, et retient que rien n'empêche la reconnaissance d'un bail verbal distinct sur ce terrain.
7En se déterminant ainsi, après avoir constaté que le même immeuble avait été précédemment donné à bail à Mme D..., également exploitante agricole, et que celle-ci avait conclu une convention d'entr'aide avec son voisin, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'exclusivité de la jouissance dont se prévalait M. X..., n'a pas donné de base légale à sa décision ;