Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 25 mars 2021, n° 20-12.828
ECLI:FR:CCASS:2021:C300292
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime et 1315, devenu 1353, du code civil : 10. Selon le premier de ces textes, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter est un contrat régi par les dispositions du statut des baux ruraux. 11. Selon le second, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 12. Pour reconnaître à l'EARL la qualité de preneur à bail rural, l'arrêt retient que les consorts Q... ne rapportent pas la preuve d'un bail rural qui aurait été consenti personnellement à M. M... Q... par ses parents, afin qu'il mette les parcelles louées à la disposition du groupement aprè
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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