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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 18 juin 2014, n° 13-17.002

ECLI:FR:CCASS:2014:C300838

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsque le propriétaire de terres conclut avec la SAFER une convention de mise à disposition et que celle-ci les donne à bail pour une durée supérieure à 6 ans, ce propriétaire ne peut, à l'expiration du bail consenti par la SAFER et de la convention de mise à disposition, donner à bail rural le bien ayant fait l'objet de la convention sans l'avoir préalablement proposé dans les mêmes conditions au preneur en place. L'article L. 142-6 du code rural ne sanctionne cependant pas la violation de cette obligation par la reconnaissance d'un bail rural entre le propriétaire et l'exploitant en place

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

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