Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Le GAEC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir qualifier le bail verbal entre les parties de bail rural, d'ordonner son expulsion sous astreinte des parcelles, de fixer l'indemnité d'occupation, de dire que cette indemnité est due depuis l'année 1988 et jusqu'à la libération effective des lieux, de le condamner à régler à M. [A] la somme annuelle de 8 452 euros, en deniers et quittances et de dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, alors « que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole est régie par le statut du fermage ; qu'il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du statut, de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il ressortait des éléments soumis aux débats que les parties convenaient d'une occupation de l'ensemble des parcelles depuis 1988, que depuis cette date le GAEC de Forestier exploitait de façon exclusive et de manière ininterrompue ces parcelles, ce qui établissait "une exploitation répétée et continue du preneur", qu'il était acquis aux débats que les parcelles étaient à usage agricole et que le caractère onéreux de la mise à disposition était reconnue par M. [A], qui justifiait lui-même des règlements annuels du GAEC de Forestier depuis 2006 ; qu'il ressortait ainsi des propres constatations de la cour d'appel que le GAEC de Forestier était titulaire d'un bail à ferme sur les parcelles litigieuses ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande tendant à voir dire qu'il est titulaire d'un bail rural depuis 1988, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime :
4Il résulte de ce texte que la cession exclusive des fruits de l'exploitation, lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir, est soumise au statut des baux ruraux à moins que le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du statut.
5Pour rejeter la demande formée par le GAEC en reconnaissance d'un bail rural, l'arrêt retient qu'il est établi que le GAEC exploite les terres agricoles, propriété de M. [A], moyennant une contrepartie, mais que les pièces produites ne permettent pas de déterminer à qui le bail a été consenti, M. [A] soutenant que l'exploitation a été consentie à M. [O], associé du GAEC, et que ce dernier ne peut revendiquer un bail à ferme à son profit ne prouvant pas, comme il le lui incombe, la volonté non équivoque de M. [A] de lui consentir directement un bail statutaire.
6En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les parties convenaient d'une occupation de l'ensemble des parcelles depuis 1988, que, depuis cette date, le GAEC, créé en 1983, exploitait de façon exclusive et de manière ininterrompue ces parcelles à usage agricole et que le caractère onéreux de la mise à disposition était reconnu par M. [A], qui justifiait lui-même des règlements annuels du GAEC depuis 2006, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.