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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 14 janvier 2015, n° 13-26.380

ECLI:FR:CCASS:2015:C300022

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 311-1 et L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime que les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle, sont réputées agricoles. Viole ces textes une cour d'appel qui retient qu'une convention comportant "concession commerciale", moyennant une redevance, d'un terrain et mise à disposition de dépendances pour développer des activités touristiques en fournissant aux visiteurs des promenades à cheval, poney et âne n'est pas soumise au statut des baux ruraux, dès lors que cette convention avait pour objet de permettre à une association de fournir aux visiteurs des promenades avec des équidés présents sur les lieux mis à disposition, et dont la nourriture et l'entretien incombaient à l'association, ce dont il se déduisait qui celle-ci assurait la préparation de ces animaux en vue de leur exploitation

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

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