Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 26 mars 2020, n° 19-12.811
ECLI:FR:CCASS:2020:C300258
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil : 5. Il résulte du premier de ces textes, que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2, que cette disposition est d'ordre public et que la preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens. 6. Selon le second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elle
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles visés
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