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Livre II · Des crimes et délits contre les personnesTitre II · Des atteintes à la personne humaineChapitre VI · Des atteintes à la personnalitéSection 3 · De la dénonciation calomnieuse

Article 226-10 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 11 décembre 201626 décisions de la Cour de cassation, dont 15 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une dénonciation calomnieuse n'est pas retenue si la personne a agi seulement avec légèreté ou témérité, sans mauvaise foi.

    n° 18-80.195 (2019)

  • La dénonciation doit être spontanée pour être punissable : si elle est obligatoire (par exemple, pour un commissaire aux comptes ou un représentant des créanciers), elle ne peut pas être considérée comme une dénonciation calomnieuse.

    n° 12-86.781 (2014)

  • La fausseté des faits dénoncés n'est prouvée que si une décision définitive (acquittement, relaxe ou non-lieu) déclare que le fait n'a pas été commis ou n'est pas imputable à la personne visée. Une simple absence de preuve ne suffit pas.

    n° 13-84.376 (2014)

  • La dénonciation doit être de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires. Si elle ne peut pas y donner lieu, elle n'est pas punissable.

    n° 15-85.517 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

26 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 janvier 2025 · n° 23-84.535

    Sommaire de la Cour

    L'autorité destinataire de la dénonciation visée à l'article 226-10 du code pénal peut être non seulement celle qui dispose d'un pouvoir de poursuite ou de sanction mais aussi celle, qui n'en disposant pas, a qualité pour saisir l'autorité compétente

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 avril 2020 · n° 19-81.089

    Sommaire de la Cour

    Le point de départ de la prescription de l'action publique du chef du délit de dénonciation calomnieuse se place au jour où la dénonciation est parvenue à l'autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente. Lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites, la suspension de la prescription de l'action publique cesse au jour où la décision concernant le fait dénoncé est devenue définitive. Le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. Il en résulte que, lorsqu'une relaxe du chef du délit dénoncé a été prononcée par un jugement dont seule la partie civile a relevé appel, la prescription de l'action publique du chef de dénonciation calomnieuse reste suspendue tant que la procédure se poursuit sur les intérêts civils. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui fait courir à nouveau la prescription de l'action publique du chef de dénonciation calomnieuse du jour où la personne dénoncée, contre laquelle des poursuites pénales avaient été engagées du chef du fait dénoncé, a été définitivement relaxée, alors que, sur le seul appel de la partie civile, la procédure s'est poursuivie sur les intérêts civils et n'a définitivement pris fin qu'avec la signification de l'arrêt de la Cour de cassation déclarant irrecevable le pourvoi de la partie civile contre l'arrêt la déboutant de

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 février 2019 · n° 18-80.195

    Sommaire de la Cour

    Le principe selon lequel la loi pénale est d'interprétation stricte s'impose à la cour d'appel, lorsque, saisie du seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe, elle doit apprécier l'existence d'une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite. En matière de dénonciation calomnieuse, la mauvaise foi de l'auteur de la dénonciation ne peut résulter du seul constat qu'il a agi légèrement ou témérairement. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui, pour accueillir les demandes d'une partie civile seule appelante d'un jugement de relaxe du chef de dénonciation calomnieuse, retient que l'auteur de la dénonciation a agi avec une légèreté blâmable

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juillet 2017 · n° 16-83.932

    Sommaire de la Cour

    Il appartient à la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse d'apprécier la pertinence des accusations lorsque les faits dénoncés ont donné lieu à une décision de non-lieu fondée sur d'autres motifs que l'absence de commission des faits ou leur imputabilité à la personne dénoncée. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare le prévenu coupable du délit prévu à l'article 226-10 du code pénal sans avoir procédé à cette appréciation, alors que la procédure relative aux faits dénoncés avait été conclue par une décision de non-lieu ne constatant pas que ces derniers n'avaient pas été commis

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 mai 2017 · n° 16-16.773

    Sommaire de la Cour

    Ayant caractérisé, en ses éléments matériel et moral, l'infraction de dénonciation calomnieuse prévue et réprimée par l'article 226-10 du code pénal, constitutive d'une faute civile, une juridiction de proximité en a déduit, à bon droit, que la responsabilité de son auteur était engagée, à l'égard de la victime, sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 décembre 2016 · n° 15-85.517

    Sommaire de la Cour

    Ne peut être réprimée, au titre de l'article 226-10, alinéa 1, du code pénal que la dénonciation de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires. Encourt la cassation l'arrêt qui ne s'explique pas sur la teneur des sanctions pouvant être prononcées

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 novembre 2016 · n° 15-87.332

    Sommaire de la Cour

    Le délégué syndical, auquel est adressée la dénonciation d'un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires contre une personne, est une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente au sens de l'article 226-10 du code pénal. Il est en revanche indifférent à la caractérisation du délit de dénonciation calomnieuse que cette autorité n'ait pas exercé cette faculté

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 décembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 septembre 2015 · n° 14-84.029

    Sommaire de la Cour

    Ne méconnaît pas la règle non bis in idem, prévue à l'article 4 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, une cour d'appel qui condamne, pour dénonciation calomnieuse, une personne à l'encontre de laquelle une amende civile avait été prononcée précédemment, dès lors que les intérêts protégés respectivement par les articles 177-2 du code de procédure pénale et 226-10 du code pénal sont distincts, le premier sanctionnant une atteinte à une bonne administration de la justice tandis que le second réprime un comportement destiné à nuire à autrui

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 décembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 mai 2014 · n° 13-84.376

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 226-10, alinéa 2, du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 2010, la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis, ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui, pour dire constitué le délit de dénonciation calomnieuse, retient que la fausseté des faits de violences dénoncés par la prévenue résulte de l'arrêt de la cour d'appel, devenu définitif, ayant déclaré que la réalité de ces violences n'était pas démontrée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 décembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 janvier 2014 · n° 12-86.781

    Sommaire de la Cour

    Le délit de dénonciation calomnieuse prévu et réprimé par l'article 226-10 du code pénal ne peut être constitué que si la dénonciation est spontanée. En conséquence, justifie sa décision au regard de ce texte la chambre de l'instruction qui, pour confirmer une ordonnance non-lieu, retient que la dénonciation opérée par le représentant des créanciers, en application de l'article 29 du décret du 27 décembre 1985, en vigueur au moment des faits, dans une procédure de redressement judiciaire et les constatations des rapports ultérieurement établis ne peuvent être considérées comme spontanées

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 décembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 septembre 2012 · n° 11-87.612

    Sommaire de la Cour

    Encourt la cassation l'arrêt qui, pour dire non établis les faits de dénonciation calomnieuse, énonce que l'envoi par un avocat, au bâtonnier de l'Ordre, d'une lettre dénonçant la production d'un faux dans un litige l'opposant à un confrère, n'était pas de nature à entraîner une quelconque sanction à l'encontre de celui-ci, qu'il s'agissait d'une simple information destinée au bâtonnier concernant des faits soumis au débat contradictoire, et qui, en tout état de cause, ne pouvait pas donner lieu à poursuite, alors que la dénonciation litigieuse portait à la connaissance du bâtonnier de l'Ordre des avocats, auquel était inscrit l'avocat mis en cause, des faits de nature à constituer des infractions pénales et des fautes disciplinaires, et que le bâtonnier était une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 décembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 juin 2012 · n° 11-85.324

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 février 1945, un mineur âgé de moins de 10 ans auquel est imputée la commission d'une infraction ne peut faire l'objet que d'une mesure éducative, à l'exclusion de toute peine ou sanction éducative. Dès lors fait une exacte application du principe d'interprétation stricte de la loi pénale figurant à l'article 111-4 du code pénal la cour d'appel qui, pour relaxer une institutrice citée par les parents d'un enfant âgé de 8 ans et demi, dont elle avait dénoncé au procureur de la République un acte supposé de violence à son égard, énonce que le dépôt de plainte de l'intéressé n'était pas susceptible d'exposer le mineur à l'une des sanctions prévues par l'article 226-10 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 décembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 octobre 2010 · n° 10-80.157

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des termes de l'article 226-10 du code pénal qu'il appartient à la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse d'apprécier la pertinence des accusations lorsque les faits dénoncés ont donné lieu à un classement sans suite. Encourt la cassation l'arrêt qui déduit la fausseté des faits dénoncés de la décision de classement sans suite dont ces faits ont fait l'objet

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 décembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. AnnulationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 septembre 2010 · n° 10-80.718

    Sommaire de la Cour

    L'article 226-10, alinéa 2, du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010, immédiatement applicable, dispose, désormais, que la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée. La loi nouvelle, qui contient des dispositions favorables au prévenu poursuivi pour dénonciation calomnieuse, en ce qu'elles restreignent l'étendue de la présomption de fausseté du fait dénoncé, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés. Doit, dès lors, être annulé l'arrêt qui, pour dire constitué le délit de dénonciation calomnieuse, retient, reprenant les termes de l'article 226-10 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur, que la fausseté des faits dénoncés par le prévenu résulte de l'arrêt de la chambre de l'instruction, devenu définitif, qui a déclaré que la réalité des infractions dénoncées n'était pas établie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 décembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 mai 2010 · n° 10-80.392

    Sommaire de la Cour

    Le commissaire aux comptes d'une société, auquel est adressée la dénonciation d'un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires contre une personne, est une autorité au sens de l'article 226-10 du code pénal dès lors que l'article L. 823-12 du code de commerce lui fait obligation de révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a connaissance dans l'exercice de sa mission

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 décembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 novembre 2025 · n° 25-82.520

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Vu l'article 226-10 du code pénal : 7. Il résulte de ce texte qu'il importe peu que la dénonciation n'ait pour objet qu'un fait inconnu jusque-là ou qu'elle précède l'exercice des poursuites, le délit étant caractérisé dès lors que la dénonciation est reconnue spontanée, calomnieuse et préjudiciable. 8. Pour prononcer la nullité de la mise en examen du chef de dénonciation calomnieuse, l'arrêt attaqué expose que l'information judiciaire a établi que Mme [G], en sa qualité de médecin, a adressé deux courriers au juge des enfants, les 28 septembre 2014 et 19 avril 2015, et un courrier au procureur de la Rép »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 février 2025 · n° 24-81.438

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2, 497 et 593 du code de procédure pénale et 226-10, alinéa 3, du code pénal : 8. Il se déduit des deux premiers de ces textes que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la personne poursuivie résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. Un tel principe vaut également lorsque la partie civile est seule appelante d'un jugement ayant déclaré les faits prescrits et que la cour d'appel, après avoir écarté la prescription de l'action publique, statue sur l'action civile. 9. Pour l'application de ce principe, il résulte du dernier des textes »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 juin 2024 · n° 22-87.000

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 226-10 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, la dénonciation calomnieuse n'est caractérisée que si elle est spontanée. 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour dire spontanée la dénonciation de faits d'agression sexuelle faite par le prévenu, l'arrêt attaqué rapporte que, suite à des rumeurs issues d'échanges via des groupes de discussion entre élèves de l'[1], une enseignante puis le directeur adjoint de l'établissement ont reçu séparément les deux protagonistes entre les 12 »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 décembre 2023 · n° 22-87.042

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 226-10 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 12. Le délit prévu et réprimé par le premier de ces textes est constitué par la dénonciation d'un fait précis, soit imaginaire, soit partiellement exact mais dénaturé en des éléments essentiels, susceptible d'exposer son auteur à des sanctions de nature pénale, administrative ou disciplinaire et dont la fausseté est connue du dénonciateur. 13. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 14. Pour déclarer les prévenus c »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mars 2023 · n° 22-82.303

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 226-10 du code pénal et 1240 du code civil : 12. Il résulte du second de ces textes que, saisie du seul appel d'un jugement de relaxe formé par la partie civile, la cour d'appel doit rechercher si une faute civile du prévenu définitivement relaxé est démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. 13. Il résulte du premier que, pour caractériser une telle faute à la suite d'une décision de relaxe du chef de dénonciation calomnieuse, les juges doivent constater la réunion des éléments constitutifs de cette infraction. 14. Pour dire que M. [U] a commis, le 24 juillet 2019, une faute civile résultant d'une dénonciation calomn »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 octobre 2022 · n° 21-85.245

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 226-10, alinéa 2, du code pénal : 9. Il résulte de ce texte, d'une part, que la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée, d'autre part, qu'en tout autre cas, la juridiction saisie des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci. 10. Pour confirmer l'arrêt attaqué et déclarer les prévenus coupables de dénonciation calomnieuse, sur le fondement de l'article 226-10, alinéa 2, du code pénal, l'arrêt énonce que si l'ordonna »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 mars 2020 · n° 19-80.649

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 226-10 du code pénal : 11. Il résulte de ce texte qu'il appartient à la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse d'apprécier la pertinence des accusations lorsque les faits dénoncés ont donné lieu à une décision de non-lieu fondée sur d'autres motifs que l'absence de commission des faits ou de leur imputabilité à la personne dénoncée. 12. Pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef de dénonciation calomnieuse, l'arrêt attaqué énonce que la fausseté des violences dénoncées par Mme C... n'est pas établie, la cour d'appel de Versailles ayant relaxé M. X..., par arrêt du 12 janvier 2011, en l'absence de preuve des faits dénoncés. 13. En se »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 mars 2020 · n° 19-86.079

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. Vu les articles 593 du code de procédure pénale, 226-10 du code pénal : 11. Il résulte du premier de ces textes que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs. 12. Ne peut être réprimée, au titre du second de ces textes, que la dénonciation reconnue spontanée, calomnieuse et faite de mauvaise foi. 13. Pour déclarer le prévenu coupable de dénonciation calomnieuse, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les investigations n'ont pas permis de reconstituer le déroulement des faits, se borne à énoncer que les accusations portées par M. R... à l'encontre de M. »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 juin 2018 · n° 17-83.039

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires ampliatif et personnels produits ; »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mars 2017 · n° 16-82.918

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 591 et 593 du même code, des articles 441-1 et suivants et 226-10 et 226-31 du code pénal, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme [C] coupable de faux, usage de faux et dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à la peine de douze mois d'emprisonnement dont six avec sursis et a prononcé sur l'action civile ; "aux motifs que, le 27 janvier 2011, Mme [R] [B], institutrice à l'école primaire [ »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 mars 2016 · n° 15-81.660

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 décembre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.