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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 24 mars 2020, n° 19-80.649

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00344

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 226-10 du code pénal : 11. Il résulte de ce texte qu'il appartient à la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse d'apprécier la pertinence des accusations lorsque les faits dénoncés ont donné lieu à une décision de non-lieu fondée sur d'autres motifs que l'absence de commission des faits ou de leur imputabilité à la personne dénoncée. 12. Pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef de dénonciation calomnieuse, l'arrêt attaqué énonce que la fausseté des violences dénoncées par Mme C... n'est pas établie, la cour d'appel de Versailles ayant relaxé M. X..., par arrêt du 12 janvier 2011, en l'absence de preuve des faits dénoncés. 13. En se

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés