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Livre II · Des crimes et délits contre les personnesTitre II · Des atteintes à la personne humaineChapitre VI · Des atteintes à la personnalitéSection 4 · De l'atteinte au secret

Article 226-13 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20027 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un professionnel (médecin, avocat, etc.) qui révèle une information secrète obtenue dans son travail commet une violation du secret professionnel, même si cette information semble sans importance.

    n° 19-80.909 (2020)

  • Les professionnels de la protection de l’enfance (médecins, assistantes sociales, enseignants, etc.) peuvent partager entre eux des informations secrètes pour évaluer une situation et protéger un mineur, à condition que les parents aient été informés et que tous soient tenus au secret professionnel.

    n° 20-86.000 (2021)

  • Un avocat peut transmettre des documents couverts par le secret professionnel au bâtonnier pour régler un conflit professionnel ou éviter une mise en cause de sa responsabilité.

    n° 14-85.068 (2015)

  • Un vétérinaire est tenu au secret professionnel pour toute information recueillie dans son travail, y compris lorsqu’il la transmet à un organisme sanitaire agissant pour l’administration.

    n° 25-84.155 (2026)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 février 2026 · n° 25-84.155

    Sommaire de la Cour

    Toute information recueillie par le vétérinaire dans l'exercice de sa profession est couverte par le secret professionnel. Est par conséquent soumis à ce secret l'organisme à vocation sanitaire, agissant sur délégation administrative et destinataire, dans ce cadre, d'une telle information

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 juin 2021 · n° 20-86.000

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 226-2-2 du code de l'action sociale et des familles que, par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en oeuvre ou apportent leur concours à la politique de la protection de l'enfance sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en oeuvre les actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier, après en avoir informé les personnes responsables du mineur. Justifie en conséquence sa décision la chambre de l'instruction qui confirme le non-lieu à suivre à l'encontre de deux médecins auxquels était imputée une violation du secret professionnel pour avoir, au cours d'une réunion organisée sous l'égide du conseil général, partagé des éléments à caractère secret avec des membres du service d'éducation spéciale et de soins à domicile, une assistante sociale de secteur, le directeur de l'école et l'institutrice spécialisée du mineur, dès lors que tous étaient tenus au secret professionnel par application des dispositions, pour les premiers, de l'article L. 221-6 du code de l'action sociale et des familles, pour les deux derniers, de l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, que la mère de l'enfant avait été préalablement informée de la tenue de la réunion et que l'objet de celle-ci était d'évaluer la situatio

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 mars 2020 · n° 19-80.909

    Sommaire de la Cour

    Constitue une violation du secret professionnel, la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, quelles que soient la portée et la valeur de celle-ci. Seul le ministère public est investi du droit de communiquer sur une enquête en cours, dans les conditions restrictives énoncées par le troisième alinéa de l'article 11 du code de procédure pénale, de sorte que la communication de renseignements connus des seuls enquêteurs par un officier de police judiciaire à des journalistes est susceptible de constituer, le cas échéant, la violation du secret professionnel par une personne qui concourt à la procédure

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 décembre 2015 · n° 14-85.068

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour confirmer une ordonnance non-lieu, retient que la transmission, par un avocat en conflit avec son associé, de documents couverts par le secret professionnel au bâtonnier de l'ordre, lequel a la mission de concilier les différends d'ordre professionnel entre les membres du barreau et d'instruire toute réclamation formulée par des tiers, a été effectuée dans le cadre d'un tel différend, pour prévenir une éventuelle mise en cause de la responsabilité professionnelle de la société d'avocats

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 mars 2012 · n° 11-80.801

    Sommaire de la Cour

    Encourt la cassation l'arrêt qui déclare le prévenu coupable de recel de violation du secret professionnel sans caractériser le délit principal de violation du secret professionnel, faute d'avoir constaté la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en aurait été dépositaire

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 mars 2021 · n° 20-80.125

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 226-13 du code pénal : 11. Ce texte incrimine la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire. 12. Pour infirmer le jugement, relaxer la prévenue du chef de violation du secret professionnel et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'il est constant que Mme O..., médecin, était en possession, lors de la réunion d'expertise judiciaire, du rapport médical établi par M. U..., médecin, à la demande de la société Macif assurances et que la possession de ce document, qui lui avait été remis par son mand »

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  7. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 septembre 2016 · n° 15-12.289

    Extrait des motifs

    « Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.