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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 décembre 2016, n° 15-85.517

ECLI:FR:CCASS:2016:CR05556

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Ne peut être réprimée, au titre de l'article 226-10, alinéa 1, du code pénal que la dénonciation de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires. Encourt la cassation l'arrêt qui ne s'explique pas sur la teneur des sanctions pouvant être prononcées

Articles du code pénal visés