Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 25 octobre 2022, n° 21-85.245

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01322

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 226-10, alinéa 2, du code pénal : 9. Il résulte de ce texte, d'une part, que la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée, d'autre part, qu'en tout autre cas, la juridiction saisie des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci. 10. Pour confirmer l'arrêt attaqué et déclarer les prévenus coupables de dénonciation calomnieuse, sur le fondement de l'article 226-10, alinéa 2, du code pénal, l'arrêt énonce que si l'ordonna

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés