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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 6 mai 2014, n° 13-84.376

ECLI:FR:CCASS:2014:CR01625

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article 226-10, alinéa 2, du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 2010, la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis, ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui, pour dire constitué le délit de dénonciation calomnieuse, retient que la fausseté des faits de violences dénoncés par la prévenue résulte de l'arrêt de la cour d'appel, devenu définitif, ayant déclaré que la réalité de ces violences n'était pas démontrée

Articles du code pénal visés