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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 14 janvier 2014, n° 12-86.781

ECLI:FR:CCASS:2014:CR06325

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le délit de dénonciation calomnieuse prévu et réprimé par l'article 226-10 du code pénal ne peut être constitué que si la dénonciation est spontanée. En conséquence, justifie sa décision au regard de ce texte la chambre de l'instruction qui, pour confirmer une ordonnance non-lieu, retient que la dénonciation opérée par le représentant des créanciers, en application de l'article 29 du décret du 27 décembre 1985, en vigueur au moment des faits, dans une procédure de redressement judiciaire et les constatations des rapports ultérieurement établis ne peuvent être considérées comme spontanées

Articles du code pénal visés