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Livre II · Des crimes et délits contre les personnesTitre II · Des atteintes à la personne humaineChapitre VI · Des atteintes à la personnalitéSection 1 · De l'atteinte à la vie privée

Article 226-1 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 23 mars 202411 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Prendre des photos de personnes dans un lieu public sans leur accord ne constitue pas une atteinte à la vie privée au sens de la loi.

    n° 11-80.266 (2011)

  • Enregistrer ou diffuser l’image d’une personne dans un lieu privé sans qu’elle le sache est interdit, même si elle avait donné son accord pour la prise de vue.

    n° 25-82.188 (2026)

  • Filmer ou enregistrer des paroles confidentielles sans l’accord de la personne concernée est une atteinte à sa vie privée, même si l’objectif est d’informer le public.

    n° 10-21.822 (2011)

  • Si une personne voit qu’elle est filmée ou enregistrée et ne s’y oppose pas alors qu’elle le pourrait, son consentement est présumé.

    n° 19-81.507 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 juin 2026 · n° 25-82.188

    Sommaire de la Cour

    L'article 226-1, 2°, du code pénal incrimine tout enregistrement ou transmission de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, aurait-elle même été fixée avec son consentement, dès lors que cet enregistrement ou transmission est effectué à son insu

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 avril 2020 · n° 19-81.507

    Sommaire de la Cour

    L'article 226-1 du code pénal incrimine le fait, au moyen d'un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, en enregistrant des paroles prononcées à titre confidentiel sans le consentement de leur auteur, ou en fixant sans son consentement l'image d'une personne se trouvant en un lieu privé. Lorsque l'acte est accompli au vu et au su de la personne intéressée, son consentement est présumé si elle ne s'y est pas opposée, alors qu'elle était en mesure de le faire. Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et écarter l'argumentation de la partie civile qui soutenait que le journaliste qui, présent dans les locaux du commissariat de police où elle était interrogée au cours de sa garde à vue, l'avait filmée en vue de la réalisation d'un reportage, avait porté atteinte à l'intimité de sa vie privée, retient que les images et paroles ainsi enregistrées ne relèvent pas de l'intimité de la vie privée au sens de ce texte et qu'au surplus, aucun élément du dossier n'indique que les conditions de la garde à vue de l'intéressée, qui a nécessairement vu la caméra, lui ôtaient la possibilité de faire valoir son opposition à l'enregistrement. En effet, d'une part, l'enregistrement de la parole ou de l'image d'une personne placée en garde à vue est susceptible de constituer une atteinte à l'intimité de sa vie privée, d'autre part, une personne faisant l'objet d'u

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 mars 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 octobre 2011 · n° 11-80.266

    Sommaire de la Cour

    La prise, sans le consentement de celles-ci, de photographies de personnes se trouvant dans un lieu public ne constitue pas le délit d'atteinte à la vie privée prévu par l'article 226-1 du code pénal. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, pour dire non établi ce délit, retient qu'en application de l'article 25 de la loi du 9 décembre 1905, le caractère public des cérémonies de mariage s'impose et que le contrôle temporaire de l'accès d'une synagogue n'établit pas le caractère privé de la cérémonie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 mars 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 octobre 2011 · n° 10-21.823

    Sommaire de la Cour

    Constitue une atteinte à l'intimité de la vie privée, que ne légitime pas l'information du public, la captation, l'enregistrement ou la transmission sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 mars 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 octobre 2011 · n° 10-21.822

    Sommaire de la Cour

    Constitue une atteinte à l'intimité de la vie privée, que ne légitime pas l'information du public, la captation, l'enregistrement ou la transmission sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 mars 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 février 2010 · n° 09-81.492

    Sommaire de la Cour

    Justifient leur décision les juges du fond qui, pour dire établi en tous ses éléments le délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée, prévu par l'article 226-1 2° du code pénal, retiennent que le prévenu, profitant d'une opportunité technique, a filmé une scène se déroulant à l'intérieur de la salle des délibérations de la cour d'assises, lieu où quiconque ne peut pénétrer sans l'autorisation de l'occupant, et que l'un des jurés présents, ainsi filmé à son insu, a été vu et reconnu par des téléspectateurs

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 mars 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 mai 2025 · n° 24-82.751

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 226-1 du code pénal : 6. Il résulte de ce texte qu'est punissable le fait de fixer, enregistrer ou transmettre, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. Lorsque ces actes ont été accomplis au vu et au su de la personne sans qu'elle s'y soit opposée, alors qu'elle était en mesure de le faire, son consentement est présumé. 7. Pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction d'atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, l'arrêt attaqué énonce que des photographies de la victime ont été publiées par le prévenu sur les faux comptes [1] et [2] qu'il a créés au nom de celle-ci, et que ces images la représ »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mars 2023 · n° 22-83.069

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 226-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 6. Le premier de ces textes, dans sa version applicable aux faits, incrimine le fait, au moyen d'un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, en enregistrant des paroles prononcées à titre confidentiel sans le consentement de leur auteur, ou en fixant sans son consentement l'image d'une personne se trouvant en un lieu privé. Lorsque l'acte est accompli au vu et au su de la personne intéressée, son consentement est présumé si elle ne s'y est pas opposée, alors qu'elle était en mesure de le faire. 7. Selon le second, tout jugement ou arrêt de »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 mars 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 septembre 2022 · n° 22-80.085

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 132-3, 226-1 et 222-33-2-2 du code pénal : 6. Selon le premier de ces textes, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. 7. Il résulte des deux derniers que la peine d'emprisonnement encourue en répression des infractions de harcèlement moral n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, et d'atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, est de un an. 8. Après avoir requalifié les faits de harcèlement moral aggravé qui lui étaient soumis, et déclaré M. [F] coupable de harcèlement moral n'ayan »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 octobre 2021 · n° 20-83.622

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 226-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 7. Le premier de ces textes, dans sa version applicable aux faits, incrimine le fait, au moyen d'un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, en enregistrant des paroles prononcées à titre confidentiel sans le consentement de leur auteur, ou en fixant sans son consentement l'image d'une personne se trouvant en un lieu privé. Lorsque l'acte est accompli au vu et au su de la personne intéressée, son consentement est présumé si elle ne s'y est pas opposée, alors qu'elle était en mesure de le faire. 8. Selon le second, tout jugement de condamnat »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 mars 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 mai 2021 · n° 20-86.184

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 226-1 du code pénal : 9. Selon ce texte, constitue une atteinte volontaire à l'intimité de la vie privée le fait de fixer, enregistrer et transmettre sans le consentement de celle-ci l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. 10. Au sens de ce texte, constitue un lieu privé tout local fermé dont l'accès est subordonné à l'autorisation de celui qui l'occupe habituellement. 11. Pour relaxer le prévenu, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci a filmé sans leur consentement, à leur insu, des fonctionnaires de police à l'accueil du commissariat puis dans leurs bureaux et a diffusé cette vidéo sur un »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 mars 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.