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AnnulationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 14 septembre 2010, n° 10-80.718

ECLI:FR:CCASS:2010:CR04988

Sommaire de la Cour

L'article 226-10, alinéa 2, du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010, immédiatement applicable, dispose, désormais, que la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée. La loi nouvelle, qui contient des dispositions favorables au prévenu poursuivi pour dénonciation calomnieuse, en ce qu'elles restreignent l'étendue de la présomption de fausseté du fait dénoncé, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés. Doit, dès lors, être annulé l'arrêt qui, pour dire constitué le délit de dénonciation calomnieuse, retient, reprenant les termes de l'article 226-10 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur, que la fausseté des faits dénoncés par le prévenu résulte de l'arrêt de la chambre de l'instruction, devenu définitif, qui a déclaré que la réalité des infractions dénoncées n'était pas établie

Articles du code pénal visés