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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 19 juin 2012, n° 11-85.324

ECLI:FR:CCASS:2012:CR04062

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 février 1945, un mineur âgé de moins de 10 ans auquel est imputée la commission d'une infraction ne peut faire l'objet que d'une mesure éducative, à l'exclusion de toute peine ou sanction éducative. Dès lors fait une exacte application du principe d'interprétation stricte de la loi pénale figurant à l'article 111-4 du code pénal la cour d'appel qui, pour relaxer une institutrice citée par les parents d'un enfant âgé de 8 ans et demi, dont elle avait dénoncé au procureur de la République un acte supposé de violence à son égard, énonce que le dépôt de plainte de l'intéressé n'était pas susceptible d'exposer le mineur à l'une des sanctions prévues par l'article 226-10 du même code

Articles du code pénal visés