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Livre II · Des crimes et délits contre les personnesTitre II · Des atteintes à la personne humaineChapitre II · Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personneSection 3 bis · Du harcèlement moralSection 5 · Du harcèlement moral

Article 222-33-2 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 6 août 201413 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le harcèlement moral au travail est caractérisé dès que des propos ou comportements répétés dégradent les conditions de travail, même si cette dégradation n’a pas encore porté atteinte à la dignité, à la santé ou à l’avenir professionnel de la victime. Peu importe aussi que l’auteur soit un subordonné de la victime.

    n° 10-82.266 (2011)

  • Pour prouver le harcèlement moral, il n’est pas nécessaire que les agissements répétés soient de nature différente, ni qu’ils aient eu dès le début pour but ou pour effet de dégrader les conditions de travail.

    n° 14-80.455 (2016)

  • Un employeur qui adopte un comportement inadapté envers un salarié peut être poursuivi pour harcèlement moral, même si le salarié a mal exécuté son travail. La cour doit vérifier si les agissements dépassent les limites du pouvoir de direction.

    n° 14-81.489 (2015)

  • Une transaction où une personne renonce à agir en justice contre une autre ne l’empêche pas de se constituer partie civile dans une procédure pénale pour soutenir l’action publique.

    n° 11-81.362 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

13 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 décembre 2016 · n° 15-81.853

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour d'appel qui, après avoir déclaré le prévenu coupable de harcèlement moral dans le cadre du travail, déboute la caisse primaire d'assurance maladie, partie civile, de ses demandes indemnitaires, dès lors que l'élément intentionnel de ce délit ne se confond pas avec la faute intentionnelle, au sens de l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale, fondement des demandes, qui suppose qu'il soit établi que l'auteur a voulu le dommage survenu à la victime du fait de ses agissements

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 janvier 2016 · n° 14-80.455

    Sommaire de la Cour

    L'élément matériel du délit de harcèlement moral n'implique pas que la répétition exigée par l'article 222-33-2 du code pénal s'attache à des agissements de nature différente, ni que ceux-ci aient eu initialement pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à la dignité et à la santé de la victime

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mai 2015 · n° 14-81.489

    Sommaire de la Cour

    Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, saisie de poursuites du chef de harcèlement moral d'une secrétaire générale par un président d'une communauté de communes, prononce la relaxe du prévenu, sans rechercher si les faits poursuivis, dont elle a admis qu'ils constituaient un comportement inadapté, n'outrepassaient pas, quelle qu'ait été la manière de servir de la partie civile, les limites de son pouvoir de direction et ne caractérisaient pas des agissements visés par l'article 222-33-2 du code pénal

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 janvier 2014 · n° 11-81.362

    Sommaire de la Cour

    La transaction signée entre deux parties, aux termes de laquelle l'une d'elles renonce à toute action judiciaire ou extra-judiciaire contre l'autre, n'est pas de nature à lui interdire de se constituer partie civile dans une procédure pénale dirigée contre cette dernière, dès lors que cette constitution n'a pour objet que de venir au soutien de l'action publique

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 6 août 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 décembre 2011 · n° 10-82.266

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît les dispositions de l'article 222-33-2 du code pénal relatives au harcèlement moral la cour d'appel qui, pour relaxer un prévenu poursuivi de ce chef, retient que les agissements commis doivent avoir nécessairement porté atteinte aux droits et à la dignité de la victime, ou altéré sa santé physique ou mentale, ou encore compromis son avenir professionnel, et que le prévenu, subordonné de la victime, n'avait ni les qualités ni les moyens de compromettre son avenir professionnel. Il ressort en effet des dispositions dudit article, d'une part, que la simple possibilité d'une dégradation des conditions de travail de la victime suffit à consommer le délit de harcèlement moral, et, d'autre part, que le fait que la personne poursuivie soit le subordonné de la victime est indifférent à la caractérisation de l'infraction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 6 août 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mai 2026 · n° 25-81.718

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 222-33-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 5. Il résulte du premier de ces textes qu'est constitutif de harcèlement moral le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. 6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. 7. Pour déclarer Mme [G] coupable des faits reprochés, l'arrêt attaqué énonce no »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mars 2025 · n° 22-83.263

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Les moyens sont réunis. Vu l'article 222-33-2 du code pénal : 11. Il résulte de ce texte qu'est constitutif de harcèlement moral le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. 12. Pour infirmer l'ordonnance de non-lieu et dire n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de harcèlement moral, l'arrêt attaqué énonce que la partie civile soutient dans ses trois mémoires déposés au greffe de la chambre de l'instruction qu'u »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 décembre 2024 · n° 24-80.832

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 222-22, alinéa 1er, du code pénal : 8. Selon ce texte, dans sa version en vigueur à la date des faits dénoncés, issue de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010, constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. 9. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu prononcée par le juge d'instruction, du chef d'une agression sexuelle ayant consisté à mettre la main entre les jambes de la plaignante et à la remonter du sexe à l'anus, par-dessus les vêtements, l'arrêt attaqué énonce, après avoir retenu que M. [A] a pu confondre Mme [U] avec un autre militaire, de sexe masculin, que le geste qu'il a commis »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 avril 2024 · n° 23-81.586

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 222-33-2 du code pénal, dans ses versions applicables au moment des faits, et 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte du premier de ces textes que constitue le délit de harcèlement moral le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des »

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 juin 2023 · n° 22-84.888

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 222-33-2 du code pénal, dans sa version résultant de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 et 8, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa version résultant de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 : 10. Il résulte de ces textes qu'en matière de délit de harcèlement moral, la prescription de l'action publique, de trois années révolues, ne commence à courir qu'à compter du dernier acte de harcèlement incriminé. 11. Pour retenir la prescription de l'action publique s'agissant des faits reprochés à M. [P] comme ayant été commis avant le 14 novembre 2012, l'arrêt attaqué énonce qu'eu égard aux dispositions de l'article 8, alinéa 1er, du code de procéd »

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 avril 2023 · n° 22-83.661

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 222-33-2 du code pénal, dans sa version applicable au moment des faits, et 593 du code de procédure pénale : 9. Il résulte du premier de ces textes que constitue le délit de harcèlement moral le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. 10. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des »

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 novembre 2019 · n° 18-85.367

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires produits, en demande et en défense, et les observations complémentaires produites ; »

    Lire l'arrêt
  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 avril 2017 · n° 16-81.180

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1152-1 du code du travail, 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, contradiction de motifs ; "en ce que la cour d'appel de Riom a dit que l'infraction de harcèlement moral n'était pas constituée à l'encontre de M. [C] [I], et en conséquence d'avoir débouté Mme [P], épouse [T], de sa demande fondée sur l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "aux motifs que le harcèlement moral se définit comme des agissements répétés de l'employeur envers le salarié ayant pour objet ou pour effet une dég »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.