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Article 222-30 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 20 août 20264 décisions de la Cour de cassation

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 mai 2026 · n° 26-80.909

    Extrait des motifs

    « 4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 mars 2026 · n° 25-83.209

    Extrait des motifs

    « 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 septembre 2025 · n° 24-86.707

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 112-2, 222-29, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-171 du 5 août 2013, 222-30 du code pénal et 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 : 6. Selon le premier de ces textes, les lois nouvelles relatives à la réouverture du délai de prescription sont applicables aux infractions non encore prescrites lors de leur entrée en vigueur. 7. Il résulte des trois derniers, dans leur rédaction applicable en la cause, que le délit d'agression sexuelle commis par une personne ayant autorité sur la victime, que cette dernière soit âgée de moins ou de plus de quinze ans, se prescrit par un délai de dix ans à »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 août 2024 · n° 24-82.950

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 112-2, 222-29, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-171 du 5 août 2013, 222-30 du code pénal et 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 : 6. Selon le premier de ces textes, les lois nouvelles relatives à la réouverture du délai de prescription sont applicables aux infractions non encore prescrites lors de leur entrée en vigueur. 7. Il résulte des trois derniers, dans leur rédaction applicable en la cause, que le délit d'agression sexuelle commis par une personne ayant autorité sur la victime, que cette dernière soit âgée de moins ou de plus de quinze ans, se prescrit par un délai de dix ans à »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.