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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 6 décembre 2011, n° 10-82.266

ECLI:FR:CCASS:2011:CR06950

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Méconnaît les dispositions de l'article 222-33-2 du code pénal relatives au harcèlement moral la cour d'appel qui, pour relaxer un prévenu poursuivi de ce chef, retient que les agissements commis doivent avoir nécessairement porté atteinte aux droits et à la dignité de la victime, ou altéré sa santé physique ou mentale, ou encore compromis son avenir professionnel, et que le prévenu, subordonné de la victime, n'avait ni les qualités ni les moyens de compromettre son avenir professionnel. Il ressort en effet des dispositions dudit article, d'une part, que la simple possibilité d'une dégradation des conditions de travail de la victime suffit à consommer le délit de harcèlement moral, et, d'autre part, que le fait que la personne poursuivie soit le subordonné de la victime est indifférent à la caractérisation de l'infraction

Articles du code pénal visés