Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 11 décembre 2024, n° 24-80.832
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01505
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 222-22, alinéa 1er, du code pénal : 8. Selon ce texte, dans sa version en vigueur à la date des faits dénoncés, issue de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010, constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. 9. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu prononcée par le juge d'instruction, du chef d'une agression sexuelle ayant consisté à mettre la main entre les jambes de la plaignante et à la remonter du sexe à l'anus, par-dessus les vêtements, l'arrêt attaqué énonce, après avoir retenu que M. [A] a pu confondre Mme [U] avec un autre militaire, de sexe masculin, que le geste qu'il a commis
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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